Code de Nuremberg et vaccination
« obligatoire »
Toute vaccination dite obligatoire peut être
et doit être remise en cause, en se servant du Code de Nuremberg, car toute
vaccination dite obligatoire ne relève pas du consentement volontaire, etc...
« Le « code de Nuremberg » est un
extrait du jugement pénal rendu les 19-20 août 1947 par le Tribunal militaire
américain (agissant dans le cadre de dispositions internationales) dans le «
procès des médecins »1. Il s’agit de la liste des dix critères utilisés par le
Tribunal pour apprécier le caractère licite ou illicite des expérimentations
humaines reprochées aux vingt-trois accusés, – des médecins, pour la plupart2.
Cette liste a rapidement circulé de manière
autonome sous la dénomination de « Nuremberg Code/code de Nuremberg » ; elle a
été lue dans les milieux politiques et médicaux comme un corpus de préceptes
déontologiques et de maximes morales s’imposant aux expérimentateurs.
En France, cette lecture déontologique ou
éthique du « code de Nuremberg » s’est
appuyée essentiellement : sur la traduction approximative de Bayle, publiée
dans les années cinquante3 et remaniée (sans que ces remaniements soient
toujours signalés) dans les années quatre-vingt4 ; sur une adaptation présentée
comme une traduction par le Comité national d’éthique en 19845, reprise par le
Conseil d’État en 19886.
La nature précise du «code de Nuremberg» –
une jurisprudence pénale internationale7 – a été le plus souvent perdue de vue
ou ignorée, y compris par la doctrine juridique8.
1 Trials of War Criminals Before the Nuernberg Military Tribunals Under
Control Council Law No. 10, Washington, U.S. Government Printing Office, 1949-‐1953 ("Green Series", 15 vol.), vol. 1 et 2.
2 Trials…, op. cit., vol. 2, p. 181-‐183.
3 Bayle F., Croix gammée contre caducée. Les
expériences humaines en Allemagne pendant la Deuxième Guerre Mondiale,
Neustadt, Commission scientifique des Crimes de guerre, 1950, p. 1493-‐1495.
4 Ambroselli C., Ethique médicale et droits
de l’homme, Actes Sud/INSERM, 1988, p. 41-‐42, repris dans
L’éthique médicale, Paris, PUF (« Que sais-‐je
? »), 1994, p. 104-‐105
5 Comité consultatif national d’éthique pour
les sciences de la vie et la santé (CCNE), Avis n° 2 du 9 oct. 1984, Avis sur
les essais de nouveaux traitements chez l’homme, p. 19, in Xe Anniversaire du
CCNE, Les avis de 1983 à 1993, CCNE, 1993, p. 39-‐40.
6 Conseil d’Etat, Sciences de la vie. De
l’éthique au droit, Paris, Documentation française (« Notes et études
documentaires » 4855), 1988 (fév.) ; deuxième éd., oct. 1988, p. 167.
7
Amiel P., Des
cobayes et des
hommes : expérimentation sur
l’être humain et
justice, Paris, Belles
lettres (« Sciences humaines et médecine »), 2011, p. 80-‐85.
8 Amiel P., Vialla F., « La vérité perdue du
“code de Nuremberg” : réception et déformations du “code de Nuremberg” en
France », Rev. dr. sanit. et soc. 2009;4:673-‐687.
Trials of war criminals before the Nuernberg [Nuremberg] military
tribunals under Control Council law no. 10, vol. II, p. 181-‐184, U. S. Government Printing Office, Washington DC, 1949-‐1953
PERMISSIBLE MEDICAL EXPERIMENTS
The great weight of the evidence before us is to the effect that certain
types of medical experiments on human beings, when kept within reasonably
well-defined bounds, conform to the ethics of the medical profession generally.
The protagonists of the practice of human experimentation justify their views
on the basis that such experiments yield results for the good of society that
are unprocurable by other methods or means of study. All agree, however, that certain basic principles
must be observed in order to satisfy moral, ethical and legal concepts:
1. The voluntary consent of the human subject is absolutely essential.
This means that the person involved should have legal capacity to give
consent; should be so situated as to be able to exercise free power of choice,
without the intervention of any element of force, fraud, deceit, duress,
over-reaching, or other ulterior form of constraint or coercion; and should
have sufficient knowledge and comprehension of the elements of the subject
matter involved as to enable him to make an understanding and enlightened
decision. This latter element requires that before the acceptance of an
affirmative decision by the experimental subject there should be made known to
him the nature, duration, and purpose of the experiment; the method and means
by which it is to be conducted; all inconveniences and hazards reasonably to be
expected; and the effects upon his health or person which may possibly come
from his participation in the experiment.
The duty and responsibility for ascertaining the quality of the consent
rests upon each individual who initiates, directs or engages in the experiment.
It is a personal duty and responsibility which may not be delegated to an other
with impunity.
1. The experiment should be
such as to yield fruitful results for the good of society, unprocurable by
other methods or means of study, and not random and unnecessary in nature.
2. The experiment should be
so designed and based on the results of animal experimentation and a knowledge
of the natural history of the disease or other problem under study that the
anticipated results will
justify the performance of the experiment.
3. The experiment should be
so conducted as to avoid all un- necessary physical and mental suffering and
injury.
4. No experiment should be
conducted where there is an a priori reason to believe that death or disabling
injury will oc- cur; except, perhaps, in those experiments where the
experimental physicians also serve as subjects.
5. The degree of risk to be
taken should never exceed that determined by the humanitarian importance of the
problem to be solved by the experiment.
6. Proper preparations
should be made and adequate facilities provided to protect the experimental
subject against even remote possibilities of injury, disability, or death.
7. The experiment should be
conducted only by scientifically qualified persons. The highest degree of skill
and care should be required through all stages of the experiment of those
who conduct or engage in the experiment.
8. During the course of the
experiment the human subject should be at liberty to bring the experiment to an
end if he has reached the physical or mental state where continuation of the
experiment seems to him to be impossible.
9. During the course of the
experiment the scientist in charge must be prepared to terminate the experiment
at any stage, if he has probably cause to believe, in the exercise of the good
faith, superior skill and careful judgment required of him that a continuation
of the experiment is likely to result in injury, disability, or death to the
experimental subject.
Of the ten principles which have been enumerated our judicial concern,
of course, is with those requirements which are purely legal in nature-or which
at least are so clearly related to mat- ters legal that they assist us in
determining criminal culpability and punishment. To go beyond that point would
lead us into a field that would be beyond our sphere of competence. However,
the point need not be labored. We find from the evidence that in the medical
experiments which have been proved, these ten principles were much more
frequently honored in their breach than in their observance. Many of the
concentration camp inmates who were the victims of these atrocities were
citizens of countries other than the German Reich. They were non-German
nationals, including Jews and "asocial persons", both prisoners of
war and civilians, who had been imprisoned and forced to submit to these
tortures and barbarities without so much as a semblance of trial. In every
single instance appearing in the record, subjects were used who did not consent
to the experiments; indeed, as to some of the experiments, it is not even
contended by the defendants that the subjects occupied the status of
volunteers. In no case was the experimental subject at liberty of his own free
choice to withdraw from any experiment. In many cases experiments were
performed by unqualified persons; were conducted at random for no adequate
scientific reason, and under revolting physical conditions. All of the
experiments were conducted with unnecessary suffering and injury and but very
little, if any, precautions were taken to protect or safeguard the human
subjects from the possibilities of injury, disability, or death. In every one
of the experiments the subjects experienced extreme pain or torture, and in
most of them they suffered permanent injury, mutilation, or death, either as a
direct result of the experiments or because of lack of adequate follow-up care.
Obviously all of these experiments involving brutalities, tortures,
disabling injury, and death were performed in complete disregard of
international conventions, the laws and customs of war, the general principles
of criminal law as derived from the criminal laws of all civilized nations, and
Control Council Law No. 10. Manifestly human experiments under such conditions
are contrary to "the principles of the law of nations as they result from
the usages established among civilized peoples, from the laws of humanity, and
from the dictates of public conscience."
Whether any of the defendants in the dock are guilty of these atrocities
is, of course, another question.
Under the Anglo-Saxon system of jurisprudence every defend- ant in a
criminal case is presumed to be innocent of an offense charged until the
prosecution, by competent, credible proof, has shown his guilt to the exclusion
of every reasonable doubt. And this presumption abides with a defendant through
each stage of his trial until such degree of proof has been adduced. A
"reasonable doubt" as the name implies is one conformable to reason—a
doubt which a reasonable man would entertain. Stated differently, it is that
state of a case which, after a full and complete comparison and consideration
of all the evidence, would leave an unbiased, unprejudiced, reflective person,
charged with the responsibility for decision, in the state of mind that he could not say that he felt an abiding conviction
amounting to a moral certainty of the truth of the charge.
If any of the defendants are to be found guilty under counts two or
three of the indictment it must be because the evidence has shown beyond a
reasonable doubt that such defendant, with- out regard to nationality or the
capacity in which he acted, participated as a principal in, accessory to,
ordered, abetted, took a consenting part in, or was connected with plans or
enterprises involving the commission of at least some of the medical
experiments and other atrocities which are the subject matter of these counts.
Under no other circumstances may he be convicted.
Before examining the evidence to which we must look in order to
determine individual culpability, a brief statement concerning some of the
official agencies of the German Government and Nazi Party which will be
referred to in this judgment seems desirable.
« EXPERIENCES MEDICALES ACCEPTABLES
Le texte qu’on donne ici traduit l’entièreté
de la section du jugement de Nuremberg contenant le « code de Nuremberg ». La
traduction a été faite depuis le texte original en anglais des Trials…9.
9 Traduction par Philippe Amiel, publiée dans
Amiel P., Vialla F., op. cit. ; reprise dans Amiel P., « Expérimen-‐
tations médicales : les médecins nazis devant leurs juges », p. 431-‐444
in F. Vialla (dir), Les grandes décisions du droit médical, Paris, LGDJ, 2009,
et dans Amiel P., Des cobayes et des hommes, op. cit., p. 296-‐300.
La grande force des faits présentés est de
nous apprendre que certains types d’expériences médicales sur l’être humain,
quand elles sont inscrites dans des limites raisonnablement bien définies, sont
conformes à l’éthique de la profession médicale en général. Les protagonistes
de la pratique de l’expérimentation humaine justifient leurs vues sur le
fondement de ce que de telles expériences produisent des résultats pour le bien
de la société, qui sont impossibles à obtenir par d’autres méthodes ou moyens
d’étude. Tous s’accordent, quoi qu’il en soit, sur ceci que certains principes
fondamentaux doivent être observés afin de répondre aux notions morales,
éthiques et légales:
1. Le
consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut
dire que la personne concernée doit avoir la capacité légale de consentir ;
qu’elle doit être placée en situation d’exercer un libre pouvoir de choix, sans
intervention de quelque élément de force, de fraude, de contrainte, de
supercherie, de duperie ou d’autres formes sournoises de contrainte ou de
coercition ; et qu’elle doit avoir une connaissance et une compréhension
suffisantes de ce que cela implique, de façon à lui permettre de prendre une
décision éclairée. Ce dernier point demande que, avant d’accepter une décision positive
par le sujet d’expérience, il lui soit fait connaître : la nature, la durée, et
le but de l’expérience ; les méthodes et moyens par lesquels elle sera conduite
; tous les désagréments et risques qui
peuvent être raisonnablement envisagés ; et les
conséquences pour sa santé ou sa personne, qui pourraient possiblement advenir
du fait de sa participation à l’expérience. L’obligation et la responsabilité
d’apprécier la qualité du consentement incombent à chaque personne qui prend
l’initiative de, dirige ou travaille à, l’expérience. Il s’agit d’une
obligation et d’une responsabilité personnelles qui ne peuvent pas être
déléguées impunément.
2. L’expérience
doit être telle qu’elle produise des résultats avantageux pour le bien de la
société, impossibles à obtenir par d’autres méthodes ou moyens d’étude, et pas
aléatoires ou superflus par nature.
3. L’expérience
doit être construite et fondée de façon telle sur les résultats de
l’expérimentation animale et de la connaissance de l’histoire naturelle de la maladie
ou autre problème à l’étude, que les résultats attendus justifient la
réalisation de l’expérience.
4. L’expérience
doit être conduite de façon telle que soient évitées toute souffrance et toute
atteinte, physiques et mentales, non nécessaires.
5. Aucune
expérience ne doit être conduite lorsqu’il y a une raison a priori de croire
que la mort ou des blessures invalidantes surviendront ; sauf, peut-‐être,
dans ces expériences où les médecins expérimentateurs servent aussi de sujets.
6. Le
niveau des risques devant être pris ne doit jamais excéder celui de
l’importance humanitaire du problème que doit résoudre l’expérience.
7. Les
dispositions doivent être prises et les moyens fournis pour protéger le sujet
d’expérience contre les éventualités, même ténues, de blessure, infirmité ou
décès.
8. Les
expériences ne doivent être pratiquées que par des personnes scientifiquement
qualifiées. Le plus haut degré de compétence professionnelle doit être exigé
tout au long de l’expérience, de tous ceux qui la dirigent ou y participent.
9. Dans
le déroulement de l’expérience, le sujet humain doit être libre de mettre un
terme à l’expérience s’il a atteint l’état physique ou mental où la
continuation de l’expérience lui semble impossible.
10. Dans
le déroulement de l’expérience, le scientifique qui en a la charge doit être
prêt à l’interrompre à tout moment, s’il a été conduit à croire — dans
l’exercice de la bonne foi, de la compétence du plus haut niveau et du jugement
prudent qui sont requis de lui — qu’une continuation de l’expérience pourrait
entraîner des blessures, l’invalidité ou la mort pour le sujet d’expérience.
Sur les dix principes énoncés, ce qui nous
intéresse judiciairement, bien entendu, ce sont les exigences qui sont de
nature purement juridique — ou qui, au moins, sont si clairement liés aux
questions juridiques qu’elles nous aideront à déterminer la culpabilité et la
sanction criminelles. Aller au-‐delà nous conduirait
sur un terrain qui excède notre sphère de compétence. En tout état de cause, il
n’y a pas lieu de s’étendre sur ce point.
On dégage des faits que, dans les expériences
médicales qui ont été avérées, ces dix principes ont été plus fréquemment
reconnus par l’infraction que par l’observance. Un grand nombre des détenus de
camps de concentration, qui furent victimes de ces atrocités étaient des
citoyens d’autres pays que le Reich allemand. Ils étaient des nationaux non
allemands, incluant des Juifs et des « asociaux », prisonniers de guerre ou
civils, qui avaient été emprisonnés et forcés de subir ces tortures et
barbaries sans même un semblant de procès. Dans chaque espèce apparaissant dans
le dossier, des sujets furent utilisés qui n’avaient pas consenti à
l’expérience ; bien plus, pour ce qui est de certaines de ces expériences, il
n’est même pas avancé par les accusés que les sujets avaient le statut de
volontaire. En aucun cas le sujet d’expérience n’eut la liberté de choisir de
quitter une expérience. Dans beaucoup de cas, les expériences furent réalisées
par des personnes non qualifiées, conduites au hasard, sans raison scientifique
précise, et dans des conditions matérielles révoltantes. Toutes les expériences
furent conduites avec des souffrances et des blessures inutiles et seulement de
très faibles précautions furent prises, quand elles le furent, pour protéger
les sujets humains des risques de blessure, incapacité ou décès. Dans chacune
de ces expériences, les sujets subirent une douleur ou une torture extrêmes, et
dans la plupart d’entre elles, ils souffrirent de lésions permanentes, de
mutilation ou moururent du fait des expériences, directement ou à cause de
l’absence de soins de suite appropriés.
De toute évidence, des expériences furent
pratiquées avec le plus grand mépris des conventions internationales, des lois
et coutumes de la guerre, et des principes généraux du Droit criminel de toutes
les nations civilisées, et de la loi n° 10 du Conseil de Contrôle. Ces
expériences furent réalisées dans des conditions contraires aux principes
juridiques des nations, tels qu’ils résultent chez les peuples civilisés, des
usages établis du droit des gens, et des commandements de la conscience
publique.
À l’évidence, toutes ces expériences
impliquant brutalités, tortures, blessures incapacitantes et décès furent
conduites au mépris absolu des conventions internationales, des lois et
coutumes de la guerre, des principes généraux du droit pénal tels qu’ils
dérivent des lois pénales de toutes les nations civilisées, et de la loi n° 10
du Conseil de Contrôle.
Manifestement, les expérimentations humaines
dans de telles conditions sont contraires aux
“principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre
nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience
publique10”.
Si un quelconque des accusés dans le box est
coupable de ces atrocités est, bien entendu, une autre question.
Dans le système juridique anglo-‐saxon,
chaque accusé dans une affaire criminelle est présumé innocent des charges qui
lui sont imputées jusqu’à ce l’accusation, par des preuves recevables et
crédibles, ait montré sa culpabilité sans qu’il subsiste aucun doute
raisonnable. Et cette présomption dure, s’agissant des accusés, à travers
chaque étape de son procès jusqu’à ce qu’un tel degré de preuve ait
été apporté. Un «
doute raisonnable », comme son nom l’indique, est un doute compatible avec la
raison, — un doute qu’un homme raisonnable peut envisager. Présenté autrement,
c’est un état de l’affaire qui, après une comparaison et un examen de tous les
faits, laisserait une personne impartiale, sans préjugés, réfléchie, à qui est
confiée la responsabilité de décider, dans l’état d’esprit dans lequel elle ne
pourrait pas dire qu’elle éprouve une conviction constante équivalant à la
certitude morale de la véracité de l’inculpation.
Si l’un des accusés doit être déclaré
coupable du chef d’accusation II ou III, il doit l’être parce que les preuves
ont montré au-‐delà de tout doute raisonnable que cet
accusé, sans préjudice de sa nationalité ou de la qualité au titre de laquelle
il a agi, a participé à titre principal ou accessoire, a ordonné, encouragé,
accepté, ou a été lié aux plans ou aux initiatives impliquant la commission
d’au moins quelques unes des expériences médicales et autres atrocités qui sont
l’objet de ces chefs d’accusation. En aucun autre cas ils ne sauraient être
condamnés.
Avant d’examiner les faits que nous devons
considérer pour déterminer les culpabilités individuelles, un bref exposé a
paru utile concernant quelques agences officielles du gouvernement allemand et
du parti nazi auxquelles il sera fait référence dans ce jugement » …
10 (Note du traducteur.) L’expression entre
guillemets cite verbatim la traduction en anglais d’un paragraphe du préambule
de la Convention de La Haye sur les lois de la guerre sur terre : Convention
(IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe :
Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. La Haye, 18
octobre 1907. Voir Mechelynck A., La Convention de La Haye, op. cit. Le texte
complet (version initiale en français) du paragraphe est le suivant : « En
attendant qu'un Code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les
Hautes Parties contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non
compris dans les dispositions réglementaires adoptées par Elles, les
populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des
principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre
nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience
publique. » (Soulignement ajouté.)
« “Code de Nuremberg” : traductions et
adaptations en français », in Des cobayes et des hommes : expérimentation sur
l’être humain et justice, Paris, Belles Lettres, 2011, appendice électronique http://descobayesetdeshommes.fr/Docs/NurembergTrad»
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