Face à l’obscurantisme
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Face à l’obscurantisme
En ces temps d’obscurantisme, il est temps de rappeler à la loi les apprentis dictateurs et leurs valets serviles. Que chacun prenne connaissance de ces lois qui lui permettra de ne pas servir de cobaye à l’égarement et la mégalomanie de quelques « choses » s’imagineant au dessus de toutes les lois.
https://www.aimonsnosdroits.com/le-manuel-de-survie-en-dictature-toutes-les-pages
« PRÉAMBULE
Ce manuel de survie en dictature n’a pas vocation à être un scalpel à la précision chirurgicale vous garantissant d’avoir réponse à tout en tranchant définitivement un point litigieux, ni une épée incassable pour croiser le fer avec le premier policier ou la première patrouille venue. C’est plutôt l’idée d’un couteau suisse avec lequel vous pourrez piocher dans l’arsenal juridique disponible pour être à même de vous débrouiller au mieux dans cette mer tourmentée qu’est le Droit.
Il vous permettra d’être à même hauteur, voire avec une vision bien meilleure encore que celle des fonctionnaires de police ou gendarmes dont la connaissance du droit et de la loi – alors même qu’ils sont censés les faire appliquer – est plus qu’imparfaite dans bien des cas, comme nous le voyons avec nombre d’arrestations arbitraires.
Mais en dernier recours, ce serait le juge, si vous deviez aller jusqu’à le rencontrer, qui devrait trancher, votre avocat aussi, en s’appuyant sur les arcanes du droit et les jurisprudences que, même si “nul n’est censé ignorer la loi”, personne ne peut maîtriser aussi rapidement, a fortiori en quelques pages, malgré tout le soin que nous avons mis à la rédaction de ce manuel que vous tenez entre vos mains.
Bon courage et gardez votre sang-froid avec l’homme ou la femme que vous avez en face de vous. Ils font leur métier, pas facile, et souvent ingrat .
On les aime quand ils arrêtent les méchants, remercions-les pour ça. Mais rappelons-nous et rappelons-leur aussi nos droits,
Car nos droits sont précisément leurs devoirs aussi.
Et surtout, gardez votre sourire.
Le Collectif des Citoyens qui Aimons Nos Droits
- QUELQUES FAITS DE BASE À RAPPELER
1.1 Faits juridiques
Nous vivons dans un état de droit
Dans un état de droit, le droit prime sur le pouvoir politique et ce, pour tous les citoyens d’un État, qu’ils soient gouvernants ou gouvernés, en tout lieu et en tout temps.
Dans un état de droit, la puissance publique est soumise au droit et les personnes dépositaires de l’autorité publiques sont tenues par le droit qui a été édicté par des lois votées démocratiquement au parlement. L’état de droit est à opposer à l’état de fait : « c’est comme ça et puis c’est tout » ce qui correspond à de l’autoritarisme, de la dictature, de la tyrannie…
L’objection des objections : « On est en état d’urgence ! »
S’il y a abus d’autorité et que je me fais contrôler pour non-port du masque ou non-respect du confinement ou pour tout autre motif illégal, et qu’un officier me rétorque : « nous sommes en état d’urgence sanitaire », je n’ai que deux questions à lui poser :
Dès lors, il devient très aisé d’invoquer la hiérarchie des normes pour faire valoir mes droits car, à supposer qu’il me cite le dernier décret en date, un décret n’abrogera jamais une loi.
Les droits sont organisés selon une hiérarchie
Tous les textes de loi n’ont pas la même valeur légale.Il existe dans le droit français ce qu’on appelle la hiérarchie des normes, vision hiérarchique des normes juridiques françaises ainsi que de l’application des traités signés par la France.
Plus on s’élève dans la pyramide, plus les textes de loi ont une valeur juridique importante, textes qui supplantent la valeur des textes qui lui sont inférieurs avec, en France, une supériorité effective du Bloc de Constitutionnalité sur la loi. De la même façon, un décret n’abroge pas une loi (il ne peut pas passer au dessus d’une loi)
Au-dessus du bloc de constitutionnalité, figurent les traités internationaux et le droit dit naturel, à savoir le droit légitime, qui est juste une évidence qui n’a pas besoin d’être écrite, des droits tels que respirer, vivre, être respecté, etc.
Quiconque contrevient directement à vos droit en est personnellement responsable
Article 1382 du Code Civil
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Source: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006438819/1804-02-19
1.2 Faits de santé
Le masque ne protège pas de la COVID-19
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) précise que :
« À l’heure actuelle, il n’y a pas d’éléments directs (provenant d’études sur la COVID-19 et sur les personnes en bonne santé au sein de la communauté) sur l’efficacité du port généralisé du masque par les bien-portants en vue de prévenir les infections dues à des virus respiratoires, notamment celui de la COVID-19. » (rapport Conseils sur le port du masque dans le cadre de la COVID-19, 5 juin 2020, p7)
Source : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332448/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-fre.pdf
Le masque est un traitement
- pour mon corps : au dioxyde de carbone, à l’herpès, au staphylocoque, streptocoque, etc.
- pour mon esprit : à la culpabilité et à la peur
Article L1111-4 du Code de la Santé Publique
Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement..
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721056
Le test PCR nasopharyngé est également un traitement et je suis en DROIT de le refuser
De l’aveu même du prix Nobel de Chimie 1993, le biologiste Kary Mullis (décédé le 7 août 2019), l’inventeur du test PCR (réaction en chaîne par polymérase), un test PCR ne fonctionne pas pour déterminer si une personne est malade. En outre, lorsqu’on amplifie le nombre de cycles de test (CT=Cycle Threshold) d’un test PCR à un niveau trop élevé, toutes les personnes testées deviennent positives.
CT = de 20 à 30 => charge virale importante, présence d’un nombre de copies de virus compatible avec une infection, à interpréter en fonction de la clinique. Subsiste le risque de l’erreur de mesure.
CT = 35 => compromis utilisé par l’IHU, mais des faux positifs.
CT = 40 ou plus => 90% de FAUX positifs = pas de virus COVID, les 10% restants ont une charge virale extrêmement faible, on n’est PAS contagieux (mais il n’y a pas de faux négatifs).
Source : France Soir : http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/la-grande-supercherie-des-tests-pcr
Normalement les tests PCR sont utilisés par la police scientifique exclusivement pour isoler de l’ADN et jamais pour détecter les maladies infectieuses. En outre ces tests d’ADN se font avec un simple prélèvement buccal pas besoin d’un prélèvement nasopharyngé.
Il est donc tout à fait ridicule de penser qu’il n’en serait pas de même pour le test d’un ultra-contagieux virus censé pouvoir se propager par des postillons.
Ceci étant dit, il est de notoriété publique que sont menées depuis près de 10 ans au moins des expériences médicales visant à administrer un traitement qui permette aux molécules chimiques (médicaments, anticorps…) de pénétrer vers le cerveau, en franchissant la barrière hémato-encéphalique (BHE), ce réseau serré de vaisseaux sanguins qui protège le cerveau des molécules étrangères circulant dans le sang. Le test PCR dans sa version nasopharyngée consiste justement à introduire un écouvillon de 15cm de long jusqu’à la plaque cribriforme, un os d’un millimètre d’épaisseur situé au sommet de la cavité nasale (là où va frapper l’écouvillon), qui est le dernier rempart avant la dite BHE.
Cette plaque cribriforme (également appelée lame criblée) est semblable à un grossier tamis criblé de très nombreux trous qui arrivent directement dans la cavité cérébrale via le bulbe olfactif (pour le passage de vos nerfs olfactifs).
Il est de notoriété publique.que les écouvillons de 15 cm de long qui passent par le nez et vont jusqu’au fond de la gorge frappent directement contre cette plaque cribriforme. C’est d’ailleurs certainement la raison pour laquelle nombreux sont ceux qui ont des douleurs persistantes après avoir fait un test PCR nasopharyngé, voire même perdent définitivement le sens de l’odorat (anosmie).
A vu de ces faits scientifiques indiscutables, il faut comprendre que tous les produits chimiques, virus, nanotechnologies, qui seraient placés contre cette plaque cribriforme auraient littéralement un accès direct et immédiat au cerveau. Mais quel serait alors l’objectif de placer directement des substances contre cette plaque cribriforme ? La réponse est simple: franchir la barrière hémato-encéphalique dans un but thérapeutique. C’est donc bien un traitement médical.
Ce constat est corroboré par certains témoignages de tests PCR inutilisés revenus positifs après envoi aux laboratoires, ce qui prêterait à penser que les tests eux-mêmes seraient porteurs du fameux virus.
Pour résumer :
Me soumettre au test lui-même est un acquiescement tacite au fait que le test fonctionne et qu’il est nécessaire pour la santé et la sécurité publiques — deux éléments qui sont manifestement faux.
Il est donc de mon droit (me référer à l’article L1111-4 du CSP) de refuser ce “traitement”, même s’il est présenté comme un “test”.
- LES DROITS DES ENFANTS
2.1 L'instruction en famille
2.2 Refus de scolarisation pour non-port du masque
Certes, l’obligation de faire porter un masque à des enfants est une décision ministérielle.
En même temps, l’OMS reconnaît qu’”il n’y a pas d’éléments directs (provenant d’études sur la COVID-19 et sur les personnes en bonne santé au sein de la communauté) sur l’efficacité du port généralisé du masque par les bien-portants en vue de prévenir les infections dues à des virus respiratoires, notamment celui de la COVID-19. “. De plus de nombreux médecins témoignent que la balance bénéfice-risque est défavorable sans équivoque, tels que le soulignent Doc DÉLÉPINE, FOUCHÉ, etc.
Cette obligation va donc l’encontre des intérêts supérieurs de l’enfant.
D’un côté, nous avons la Convention relative aux droits de l’enfant qui précise que :
Article 3 Décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 portant publication de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990
Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
Sources : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000716856/ & https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/crc.aspx
D’un autre côté, nous avons un décret pris unilatéralement par le gouvernement en 2020, qui impose le port du masque aux enfants :
Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.
- – L’obligation de porter un masque de protection mentionnée au présent décret s’applique aux personnes de onze ans ou plus, ainsi que dans les cas mentionnés aux 3° et 5° du II de l’article 36. Elle s’applique également aux enfants de 6 à 10 ans dans les autres cas, dans la mesure du possible. (…).
Sources : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000042475259
Or, une convention internationale ratifiée par la France est supérieure dans la hiérarchie des normes à un simple décret, comme c’est le cas ici, quand bien même il émane du Premier Ministre. Ce décret est donc illégal. Comme le rappelle l’Article suivant :
Article 28 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.
Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006366541/1983-07-14/
En conséquence, (vous) le responsable d’établissement engagerait sa responsabilité personnelle si jamais un enfant devait avoir des séquelles aussi bien physiques que mentales, pour avoir exécuté un ordre illégal.
Je peux inviter le responsable d’établissement à méditer sur l’expérience de Milgram, qui est une expérience psychologique analysant jusqu’où nous sommes prêts à aller par soumission. La réponse est : tuer.
Source : https://www.youtube.com/watch?v=6ultMPCxZV4 (7 min)
Si jamais le responsable d’établissement persistait à vouloir appliquer une directive ministérielle illégale et à engager sa responsabilité personnelle pénale, je l’informe que l’école est gratuite.
Article L132-1 du Code de l’éducation
L’enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038901897/
Aussi le responsable d’établissement n’a pas le pouvoir, pas plus que le ministre sauf à changer la Loi, de forcer des parents, à acheter des masques, mais il doit les fournir aux enfants. De plus les masques devront être changés régulièrement pour respecter à la lettre les mesures sanitaires et non les directives administratives :
Quand vous avez porté le masque 4h
Quand vous souhaitez boire ou manger
Si le masque s’humidifie
Si le masque est endommagé.
De plus « le masque » (ne devra jamais être mis) dans une poche ou un sac après avoir été porté.
Source : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/masques-grand-public
Si un seul de ces points n’était pas respecté, moi aussi j’appliquerai les directives gouvernementales à la lettre et je déposerai plainte contre le responsable d’établissement personnellement, ainsi que tous ses supérieurs hiérarchiques jusqu’au ministre Jean-Michel Blanquer principal responsable de cette situation, pour mise en danger délibérée de la vie d’autrui. En effet le COVID étant réputé mortel, la non-application stricte de ce protocole met en danger de mort ma fille. Je suis obligé de tenir un raisonnement par l’absurde, car aucun enfant n’arrivera à respecter ce protocole. D’ailleurs le Président de la République lui-même n’arrive pas à respecter ce protocole autour du masque. Donc vouloir faire appliquer le protocole en tant qu’enseignant ou responsable d’établissement ne fait qu’exposer la personne à des poursuites pénales pour rien.
Si malgré toutes ces informations, le responsable d’établissement ou l’enseignant reste buté, je demande une trace écrite qui atteste du refus de l’enfant dans l’école au motif du non port du masque, daté et signé.
2.3 Les tests PCR à l'école
2.4 La séparation des familles
- MA SANTÉ, MES DROITS
3.1 Port obligatoire du masque
Quelles sont les dérogations prévues par le décret pour des questions de santé ?
Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Article 2
– Dès lors que, par nature, le maintien de la distanciation physique n’est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l’accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne s’appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
– Les dispositions de l’article 1er ne sont pas applicables lorsqu’elles sont incompatibles avec la préparation et la conduite des opérations des forces armées.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042505578/2020-11-11/
Le masque chirurgical est un dispositif médical traditionnellement utilisé par les soignants en salle d’opération pour protéger les patients ayant une plaie béante des éventuelles émonctions ou projections salivaires susceptibles d’être émises s’ils parlent ou éternuent au-dessus de la table d’opération.
Le masque vise donc à permettre à un soignant de soigner un autre individu.
Aujourd’hui, on voudrait nous faire croire que le port du masque grand public a également vocation à protéger les autres, autrement dit à prendre soin d’eux. Sauf que la vaste majorité de la population ne fait guère partie du corps soignant. Or jusqu’à preuve du contraire, la prescription d’un masque ayant vocation à protéger les autres est bel et bien une prescription médicale, car le masque se porte selon des circonstances sanitaires bien précises.
Le masque peut donc faire office de traitement. Car oui, le masque est un traitement: au staphylocoque, à l’herpès, au streptocoque, etc.Si le port du masque systématique est présenté comme un dispositif médical visant à me protéger et à protéger les autres, il convient de déterminer si la balance bénéfice-risque est favorable.
- D’une part l’OMS elle-même déclare que les bénéfices ne sont pas prouvés (voir §1.2.1)
- D’autre part, les salles des médecins généralistes sont remplies de gens qui développent des pathologies justement liées au port prolongé du masque (hypoxie, intoxication au CO2, développement de staphylocoques, herpès, streptocoques…)
En l’état actuel de la science, le port du masque prolongé présente à l’évidence plus de risques que de bénéfices pour ma santé.
Étant conscient des nuisances directes pour ma santé, je suis en droit de refuser ce traitement :
Article L1111-4 du code de santé publique
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.
Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. (…)
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031972276/2016-02-04
De plus, je peux faire référence à ma dérogation signée par le Docteur Eve Engerer (disponible en annexe) ou à celle signée par mon médecin traitant.
Et de toute façon, ce n’est pas légal (de se masquer le visage)
D’après la pyramide de la hiérarchie des normes : Un décret n’abroge pas une loi (il ne peut pas passer au dessus d’une loi)
Article 1 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010
Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage.
Article 2 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010
(…) L’interdiction prévue à l’article 1er ne s’applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s’inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031972276/2016-02-04
Ceci étant dit, une prescription ou une autorisation n’est PAS une obligation.
Que risque quelqu’un qui veut vous forcer à vous dissimuler le visage ?
Voilà à quoi s’expose quiconque cherche à vous obliger à porter un masque :
Article 225-4-10 du Code Pénal
Le fait pour toute personne d’imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d’autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Lorsque le fait est commis au préjudice d’un mineur, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022913250/
Et pour ceux qui voudraient tergiverser sur le fait que ce n’est valable que si c’est “en raison de leur sexe”, je leur rappelle qu’en Français, c’est une apposition rattachée à abus de pouvoir : “ou abus de pouvoir en raison de leur sexe”. Donc ça s’applique dans tous les cas de menace, violence, contrainte et abus d’autorité. Donc abus d’autorité, c’est quand quelqu’un est dépositaire de l’autorité publique et qu’il en abuse !
L’amende est illégale
Voir le site de l’association Reaction 19 de maitre Brusa
Puis-je invoquer l’exercice illégal de la médecine ?
Qu’on le veuille ou non, l’obligation du port du masque introduit inévitablement une problématique majeure : celle de la capacité respiratoire de la personne. En effet de nombreux médecins (voir notamment à ce sujet les travaux de synthèse du docteur Hervé Thomas rendus publiques le 22 juillet 2020 ) s’accordent pour dire que “le stress (augmentation de la concentration sanguine des hormones de stress comme le cortisol) ou toute atteinte à l’homéostasie (changements des concentrations en gaz CO2 et O2 lors de la respiration), deux paramètres réels lors du port du masque chez certaines personnes, et lorsque leur capacité respiratoire est faible, peut devenir majeur, voire fatal.”
Or, personne d’autre qu’un médecin spécialiste de la fonction respiratoire, ne peut établir un tel diagnostic pour la personne à un instant t, celui où vous franchissez la porte d’un magasin, ou d’un transport en commun… À fortiori pas un policier, un commerçant ou n’importe qui d’autre qu’un médecin, sauf à mettre ce tiers en position d’exercice illégal de la médecine s’il s’octroie le droit de vous imposer le port d’un tel dispositif, loin d’être anodin. Et les études sont encore plus nombreuses et implacable à ce sujet depuis le mois de juillet 2020.
Soyez bien conscient “qu’en dehors des cas ou la balance bénéfice/risque penche du côté du masque (exposition à des produits toxiques, soins médicaux) le port du masque prolongé et répété pourrait constituer un risque considérable de dégradation progressive de l’état de santé, y compris pour une personne en forme.
Imposer le port du masque aux professionnels, aux femmes enceintes et aux personnes affaiblies peut s’avérer un remède pire que le mal”
Les conséquences biologiques et physiologiques sur le corps humain sont innombrables et très graves, parfois irréversibles, nous ne les listerons pas ici.
Nous entrons donc là dans le vaste domaine de l’atteinte à la dignité de la personne, de la protection du corps humain, de son inviolabilité et du consentement définis notamment dans les article 16-1 à 16-6 du Code Civil, créés par les lois de bioéthique de 1994 puis du 2 mars 2004 ( dites loi Kouchner )
Hors bien évidemment, le non respect de ces lois, se trouve lourdement sanctionné pénalement.
NDBF : Sourcer, synthétiser
Article L4161-1 du Code de la santé publique
Exerce illégalement la médecine
1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Académie nationale de médecine, sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4131-1 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin (…)
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038886735/
Article L4161-5 du Code de la santé publique
L’exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. (…) Le fait d’exercer l’une de ces activités malgré une décision judiciaire d’interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021342930
3.2 Tests PCR
Étant Comme évoqué précédemment au §1.2.2, j’ai le droit de refuser tout traitement :
Article L1111-4 du code de santé publique
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.
Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. (…)
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031972276/2016-02-04
- FORCES PUBLIQUES
4.1 Ma relation avec les forces publiques
Les forces de l’ordre sont au service de la population. Nous, le peuple, vous autorisons à nous protéger.
DDHC de 1789
Art. 12. La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 Section 3 – Sous-section 1 – Article R434-14 du Code de la Sécurité Intérieure”
Le policier ou le gendarme est au service de la population.
Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement.
Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération.
Sources :
Article R434-14 du Code de la Sécurité Intérieure https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028285893/2014-01-01
Code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale https://www.interieur.gouv.fr/fr/Le-ministere/Deontologie
4.2 Les forces publiques s’identifient clairement
L’agent doit être identifiable lorsqu’il est en mission :
Article R. 434-15 Port de la tenue
Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions en uniforme. Il peut être dérogé à ce principe selon les règles propres à chaque force. Sauf exception justifiée par le service auquel il appartient ou la nature des missions qui lui sont confiées, il se conforme aux prescriptions relatives à son identification individuelle.
Source : https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Deontologie
J’identifie les agents de Gendarmerie et Police Nationale : Le RIO doit être clairement affiché
Le numéro d’identification individuel des agents correspond au numéro Référentiel des Identités et de l’Organisation (RIO). Ce numéro d’identification à 7 chiffres s’attache à l’uniforme par le biais d’un système de scratch a été rendu obligatoire par un arrêté :
Article 2 de l’Arrêté du 24 décembre 2013 relatif aux conditions et modalités de port du numéro d’identification individuel par les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité et les réservistes de la police nationale
Les agents qui exercent leurs missions en tenue d’uniforme doivent être porteurs, au cours de l’exécution de celles-ci, de leur numéro d’identification individuel.
Toutefois, en raison de la nature de leurs missions, sont exemptés de cette obligation de port :
– les personnels chargés de la sécurité des sites de la direction centrale du renseignement intérieur
– les personnels chargés de la sécurité des bâtiments des représentations diplomatiques françaises à l’étranger
– les personnels appelés à revêtir leur tenue d’honneur lors de cérémonies ou commémorations.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000028387708/
En cas de manquement à cette obligation en particulier et au code de déontologie en général :
Article R. 434-27 Sanction des manquements déontologiques
Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code l’expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant.
Source : https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Deontologie
J’identifie les agents de la Police Municipale : La carte professionnelle doit être disponible
La carte professionnelle est un document obligatoire pour le Policier Municipal qui ne dispose pas de R.I.O.
Article L511-4 du Code de la sécurité intérieure
La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d’équipement dont sont dotés les agents de police municipale font l’objet d’une identification commune à tous les services de police municipale et de nature à n’entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l’article L. 514-1. Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025506041/
Pour un éventuel recours ultérieur, j’ai tout à fait le droit de noter les éléments portés sur cette carte. Les caractéristiques de la carte professionnelle sont les suivantes :
Arrêté du 5 mai 2014 relatif aux caractéristiques de la carte professionnelle des agents de police municipale, pris en application de l’article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure,
Chapitre II – Section 1 – Article 3
1° Au recto de la carte ne figurent que les mentions suivantes :
(…)
g) Son matricule administratif composé du numéro du département, du code INSEE de la collectivité d’emploi et du numéro de l’agent ;
2° Au verso de la carte ne figurent que les mentions suivantes :
(…)
b) Le nom et le(s) prénom(s) de l’agent de police municipale ;
(…)
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000028931391/
Enfin, j’ai le droit de filmer les forces de l’ordre.
Circulaire du 23 déc 2008 du ministère de l’intérieur
Les policiers ne bénéficient pas de protection particulière en matière de droit à l’image, hormis lorsqu’ils sont affectés dans les services d’intervention, de lutte anti-terroriste et de contre-espionnage spécifiquement énumérés dans un arrêté ministériel et hormis les cas de publications d’une diffamation ou d’une injure à raison de leurs fonctions ou de leur qualité.
La liberté de l’information, qu’elle soit le fait de la presse ou d’un simple particulier, prime sur le droit au respect de l’image ou de la vie privée dès lors que cette liberté n’est pas dévoyée par une atteinte à la dignité de la personne ou au secret de l’enquête ou de l’instruction.
Les policiers ne peuvent donc s’opposer à l’enregistrement de leur image lorsqu’ils effectuent une mission. Il est exclu d’interpeller pour cette raison la personne effectuant l’enregistrement, de lui retirer son matériel ou de détruire l’enregistrement ou son support.
Ils ne peuvent par ailleurs s’opposer à l’éventuelle diffusion de cet enregistrement que dans certaines circonstances particulières.
Source : http://www.montpellier-journal.fr/fichiers/circulairephotospolice.pdf
4.3 Tout comme je m’identifie clairement
Qu’est-ce qu’un contrôle d’identité ?
En droit français, le contrôle d’identité désigne une procédure par laquelle des policiers ou des gendarmes peuvent inviter une personne à justifier de son identité par tous les moyens possibles. Chaque individu se trouvant sur le territoire national est dans l’obligation de se soumettre à un contrôle d’identité et de rester à la disposition des forces de l’ordre sur le lieu de l’opération, le temps de vérifier la validité des documents officiels fournis. Toutefois, ce contrôle doit se dérouler dans le respect des libertés individuelles et des conditions spécifiques définies par la loi. Le point sur les règles à respecter pour contrôler l’identité d’une personne en France.
Est-il obligatoire d’avoir une carte d’identité ?
En principe, vous n’êtes pas obligé d’avoir une carte d’identité. Néanmoins, si vous êtes soumis à un contrôle d’identité, la procédure sera plus longue si vous ne pouvez pas présenter de pièce d’identité.
Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11601
Les forces de l’ordre (police, gendarmerie) peuvent contrôler votre identité pour empêcher une atteinte à l’ordre public ou dans le cadre de la recherche et de la poursuite d’infractions. Lors d’un contrôle, vous pouvez justifier votre identité par tous moyens : carte d’identité, passeport, appel à témoignage… Si le contrôle ne permet pas d’établir votre identité, vous pouvez être retenu pour une vérification, sur place ou au commissariat de police.
Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1036
Je dois me soumettre à un contrôle d’identité…
Article 78-1 du Code de procédure pénale
L’application des règles prévues par le présent chapitre est soumise au contrôle des autorités judiciaires mentionnées aux articles 12 et 13. Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d’identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006151880/2007-10-29/
… dans les cas suivants :
… si et seulement si je rentre dans l’un de ces cas de figure (Remarque : avec le couillonavirus, certains se permettent de contrôler tout le monde pour “prévenir une atteinte à l’ordre public”) :
Article 78-2 du Code de procédure pénale
Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
– qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
– ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
– ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
– ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006151880/2007-10-29/
Qui peut contrôler l’identité ?
Les forces de l’ordre (police, gendarmerie) habilitées à faire un contrôle d’identité sont les suivantes :
Officier de police judiciaire (OPJ)
Agent de police judiciaire, sous la responsabilité de l’OPJ
Agent de police judiciaire adjoint, sous la responsabilité de l’OPJ
Un douanier peut aussi faire un contrôle d’identité dans certains cas.
À savoir : un agent de police municipale peut relever votre identité lorsqu’il constate une contravention. Par exemple, une contravention de stationnement. Toutefois, il n’est pas autorisé à contrôler votre identité.
Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1036
Les seules forces de l’ordre habilitées à effectuer un contrôle d’identité sont :
– les policiers de la police nationale
– les gendarmes ayant la qualité d’agents de police judiciaire ou d’agents de police judiciaire adjoints.
Cependant, l’opération de contrôle doit être réalisée sous la responsabilité des OPJ (Officiers de police judiciaire).
Dans certains cas, les douaniers sont également autorisés à procéder à un contrôle d’identité. Il faut savoir que les agents de police municipale sont seulement habilités à relever l’identité d’un contrevenant, mais ne peuvent pas procéder à des contrôles d’identité.
Article 16 du Code de procédure pénale
Ont la qualité d’officier de police judiciaire :
1° Les maires_ et leurs adjoints__ ;
2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur, après avis conforme d’une commission ;
3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police ;
4° Les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur, après avis conforme d’une commission.
(…)
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038311874
Documents permettant de justifier de son identité
La personne contrôlée peut justifier de son identité en présentant :
– un titre d’identité (passeport, carte nationale d’identité ou permis de conduire) – ou une autre pièce (livret de famille, carte de sécurité sociale, carte d’électeur, carte d’étudiant, livret militaire, extrait d’acte de naissance avec filiation complète, etc.) Généralement, tout document officiel avec une photo est jugé suffisant. Elle peut également faire appel à un témoignage dans le cas où elle n’aurait en sa possession aucun document pour être identifiée.
Un étranger doit apporter les preuves que son séjour en France est légal en présentant : – un passeport revêtu d’un visa valide pour un séjour de 90 jours maximum (sauf s’il fait partie des nationalités dispensées comme la Suisse par exemple) – ou une carte de séjour – ou un visa de long séjour pour un séjour de plus de 3 mois (voire une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé)
Dans le cas où la personne ne serait pas en mesure de justifier de son identité, si les documents présentés ne sont pas suffisants pour l’identifier (pas de photo sur le document par exemple) ou si elle refuse de se soumettre à un contrôle, les policiers, gendarmes ou douaniers peuvent demander une vérification d’identité auprès d’un OPJ.
L’honnêteté est de mise !
Le refus de donner son identité ne constitue pas une infraction. En revanche, le fait de donner une fausse identité peut donner lieu à des poursuites pour entraves à l’exercice de la justice (articles 434-7-1 à 434-23-1 du Code pénal).
Article 434-23 du Code Pénal
Le fait de prendre le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5, les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l’infraction à l’occasion de laquelle l’usurpation a été commise.
Est punie des peines prévues par le premier alinéa la fausse déclaration relative à l’état civil d’une personne, qui a déterminé ou aurait pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006165379/2019-03-27/
Personnalité humaine ou juridique ?
Moi, John, l’être humain, de la famille Doe, ai le droit de représenter la personnalité juridique John DOE. Ce n’est qu’un droit, pas une obligation, je peux donc faire le choix de ne pas la représenter, car j’ai de très forts soupçons qu’il n’y a plus de séparation des pouvoirs dans ce pays et donc, pour ma sûreté juridique, j’ai décidé de me présenter en tant qu’être humain et vous devez respecter mes droits.
Article 6 de la DUDH
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Source : https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html
Point à développer par Anje de Place des Humains & Hayssam
4.4 Non respect de mes droits
Qu’encourt un policier qui ne respecte pas mes droits ?
Article 432-4 du Code Pénal
Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
Lorsque l’acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d’une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros d’amende.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006418501/2002-01-01/
Et ses collègues ?
Article 432-5 du Code Pénal
Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ayant eu connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’une privation de liberté illégale, de s’abstenir volontairement soit d’y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l’intervention d’une autorité compétente, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Le fait, par une personne visée à l’alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’une privation de liberté dont l’illégalité est alléguée, de s’abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s’est poursuivie.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006418501/2002-01-01/
En cas de détention injustifiée ?
Article 432-6 du Code Pénal
Le fait, par un agent de l’administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d’écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d’une détention, est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006418501/2002-01-01/
En cas d’intimidation
Article 434-5 du Code Pénal
Toute menace ou tout autre acte d’intimidation à l’égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime d’un crime ou d’un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418611/
4.5 Cadre de l’utilisation des menottes
L’usage abusif des menottes peut être considéré comme un traitement inhumain et dégradant, elles ne doivent donc être utilisées que lors de conditions strictes fixées par l’article suivant :
Article R434-17 du Code de la sécurité intérieure
Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant.
Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l’article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d’un crime ou d’un délit.
Le policier ou le gendarme ayant la garde d’une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne.
L’utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028285899/
4.6 Cadre des fouilles
4.7 Cadre d’une garde à vue
4.8 Intervention d’un tiers civil
4.9 Devoir de désobéir à des ordres illégaux
Article R. 434-5 du code de Déontologie : Obéissance
- – Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu’il reçoit de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
S’il pense être confronté à un tel ordre, il fait part de ses objections à l’autorité qui le lui a donné, ou, à défaut, à la première autorité qu’il a la possibilité de joindre, en mentionnant expressément le caractère d’illégalité manifeste qu’il lui attribue. Si, malgré ses objections, l’ordre est maintenu, il peut en demander la confirmation écrite lorsque les circonstances le permettent. Il a droit à ce qu’il soit pris acte de son opposition. Même si le policier ou le gendarme reçoit la confirmation écrite demandée et s’il exécute l’ordre, l’ordre écrit ne l’exonère pas de sa responsabilité.
L’invocation à tort d’un motif d’illégalité manifeste pour ne pas exécuter un ordre régulièrement donné expose le subordonné à ce que sa responsabilité soit engagée.
Dans l’exécution d’un ordre, la responsabilité du subordonné n’exonère pas l’auteur de l’ordre de sa propre responsabilité.
– Le policier ou le gendarme rend compte à l’autorité investie du pouvoir hiérarchique de l’exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu’il rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et précision.
Source : https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Deontologie
4.10 Droit d’avoir un avocat
4.11 Si on ne respecte pas nos droits, plus de constitution
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789
Art. 16. Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
4.12 Mes recours
Outre la plainte que je peux éventuellement déposer (voir les conditions dans ce chapitre, les policiers et les gendarmes sont soumis au contrôle du Défenseur des Droits conformément à la Constitution Française.
Article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958
Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.
Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’un service public ou d’un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d’office.
La loi organique définit les attributions et les modalités d’intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l’exercice de certaines de ses attributions.
Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.
Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019241106/2008-07-25/
Article R434-24 du Code de Sécurité Intérieure
La police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle du Défenseur des droits conformément au rôle que lui confère l’article 71-1 de la Constitution.
L’exercice par le Défenseur des droits de ce contrôle peut le conduire à saisir l’autorité chargée d’engager les poursuites disciplinaires des faits portés à sa connaissance qui lui paraissent de nature à justifier une sanction.
Lorsqu’il y est invité par le Défenseur des droits, le policier ou le gendarme lui communique les informations et pièces que celui-ci juge utiles à l’exercice de sa mission. Il défère à ses convocations et peut à cette occasion être assisté de la personne de son choix.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000028286815/2014-03-19/
Claire Hédon est la Défenseure des droits depuis le 22 juillet 2020. Elle est nommée pour 6 ans. Son mandat ne pourra pas être renouvelé et n’est pas révocable. Enfin, elle ne peut pas exercer en même temps une autre fonction, quelle qu’elle soit.
Source : https://defenseurdesdroits.fr/fr/claire-hedon-defenseure-des-droits
- COMMERÇANTS
5.1 Refus de vente
Le refus de vente est sanctionné par une contravention de 5° classe (1 500 euros pour une personne physique, 7 500 euros pour une personne morale).
Article R132-1 du code de la consommation
Les refus de vente ou de prestation de services, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-11, sont punis de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000032807172/2016-07-01/
Pour les personnes physiques, on parle d’amendes de 1 500 €, voire 3 000 € en cas de récidive:
Article 131-13 du Code Pénal
Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant :
1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ;
2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;
3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;
4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;
5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.
Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417259/
Pour les personnes morales, on parle d’amendes de 7 500 €, voire 30 000 € en cas de récidive :
Article 131-41 du Code Pénal
Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l’infraction.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006181735/2020-11-08/
Article 132-15
Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d’un an à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l’amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006417377/1994-03-01/
En cas de discrimination (pour non port du masque par exemple) comme définie aux articles L225-1 et suivants du code pénal, l’infraction relève du délit. L’article L225-2 du Code pénal précise : « La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :
1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service …
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »
Article 225-1 du Code Pénal
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000033975382/2017-01-29/
Article 225-2 du Code Pénal
La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :
1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;
3° A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4° A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;
5° A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;
6° A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000033975382/2017-01-29/
ANNEXES
A.1 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC)
Préambule : Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre suprême, les droits suivants de l’Homme et du Citoyen.
Art. 1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.
Art. 3. Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Art. 5. La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
Art. 6. La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.
Art. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.
Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Art. 12. La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Art. 13. Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Art. 16. Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
A.2 Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH)
Préambule :
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.
Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.
Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.
Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.
L’Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Art. 1. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Art. 2.
1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Art. 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Art. 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Art. 5. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Art. 6. Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Art. 7. Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Art. 8. Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Art. 9. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Art. 10. Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Art. 11.
1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.
Art. 12. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Art. 13.
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Art. 14.
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Art. 15.
1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Art. 16.
1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État.
Art. 17.
1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Art. 18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.
Art. 19. Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.
Art. 20.
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.
Art. 21.
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Art. 22. Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.
Art. 23.
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Art. 24. Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Art. 25.
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Art. 26.
1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.
Art. 27.
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
Art. 28. Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Art. 29.
1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Art. 30. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
Source : https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html »
On rajoutera :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000026151968
La Convention d’OVIEDO Décret n° 2012-855 du 5 juillet 2012 portant publication de la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine : convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997
Code de la santé publique Article L1111-4
https://www.inserm.fr/sites/default/files/2017-11/Inserm_CodeNuremberg_TradAmiel.pdf
Code de Nuremberg repris par la Convention d’Oviedo dont la France est signataire.
© Vincent Thierry