La chute de l’Empire romain
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La chute de l’Empire romain
Quelques échos des dernières phases de la déliquescence qui mûrie sur cette pauvre petite Terre, mais lisons : « Au jour le jour, les menstrues composent :
http://www.sauvons-lafrance.fr/2014-01-28-10-49-20/de-quoi/de-l-ignominie-malthusienne
http://www.sauvons-lafrance.fr/2014-01-28-10-49-20/de-quoi/de-l-horreur-economiste
L’OMS n’a plus aucune valeur humaine, elle n’a que la valeur que lui attribuent ses donateurs et notamment du vendeur de l’interface homme machine, qui, tel un Empereur Romain, se donne le titre de directeur de conscience de la santé humaine ! De quel droit ? Du droit de l’argent usurpé. Chacun sait que l’OMS a accueilli une horde de multimilliardaire dans son enceinte pour préparer le génocide le plus infect que la Terre ait connue, savoir l’application d’un malthusianisme de bas étage afin de réduire la population à 500 000 000 d’esclaves. Il est temps que les Nations Unis, elles aussi malheureusement inféodées aux sectes, se rebellent et créent une nouvelle organisation de la Santé, car sans cela les apparatchiks de la destruction s’en donneront à cœur joie. En tout état de cause, d’ores et déjà, tout ce qui vient de cette organisation à la botte doit être remisé à l’encan, car floué par la servitude aux donateurs privés qui dirigent sa politique. Nul État, qui se respecte et respecte ses citoyens ne doit concourir à ses subventions, et ne doit obéir à sa dérive lente vers le totalitarisme du malthusianisme le plus répugnant qui soit. Cette organisation n’a plus aucune valeur et doit être dissoute.
http://annaba.blogs.nouvelobs.com/archive/2013/11/11/l-arnaque-des-generiques-512503.html
Ne nous leurrons sur la capacité des Nations, compte tenu du petit cercle qui les gouverne totalement inféodé aux entités économiques dont les laboratoires pharmaceutiques, à mettre en cause l’OMS précitée, le scandale existant ne pouvant guère les voir se porter en faux contre cette organisation usurpée par le privé. Ce scandale est lié à l’utilisation de « médicaments génériques » qui n’ont de nom de médicaments que le nom, excusez le jeu de mots. Lorsqu’on observe les dégâts considérables du fait de leur utilisation sur les maladies de longue durée, et notamment concernant les personnes à partir de soixante ans, on ne peut que considérer ici la malveillance d’un État qui ne recherche en fait que l’euthanasie indirecte de ses citoyennes et de ses citoyens. Ce scandale, qui opère soi-disant pour faire des économies, doit être mis en relation avec les effets desdits médicaments génériques sur la population fragile qui loin d’amener des économies, entraîne des surcoûts colossaux que ne peut démentir la médecine, l’aggravation par lesdits médicaments génériques des maladies de longue durée, au motif des dommages collatéraux qu’ils engendrent, étant abyssale. Une politique de santé digne de ce nom, doit faire la part des choses rapidement si elle ne veut pas mettre sciemment la Vie des citoyennes et des citoyens en danger. Pour cela, il convient que Politique et laboratoires ne soient plus mêlés comme ils le sont actuellement. Le médiator en illustre l’exemple flagrant, le sang contaminé de même ! Il suffit de cette arrogance de pouvoirs publics qui ne s’appartiennent plus et vont jusqu’à favoriser des publicités sur les chaînes publiques inventant de toutes pièces des maladies inexistantes qui violent l’esprit des gens qui ne sont pas armés pour leur répondre, et qui deviennent consommateurs de drogues excessives. Les laboratoires sont là pour chercher des molécules permettant d’éradiquer les maladies, à tout le moins les soulager, mais en aucun cas pour être des vitrines de produits ridicules qui ne sont que des placets beaux, quand ils ne sont pas mortels pour les populations. Il faut mettre au pas les laboratoires comme on doit mettre au pas une économie trouble né de leurs errements. Mais pour cela faut-il effectivement une gouvernance qualifiée, en capacité, qui ne se laisse pas acheter par cette barbarie en col blanc qui dissémine la mort comme d’autres sèment le blé. Cela viendra, et ce poste public devra être entièrement nettoyé de la corruption qui y règne. On se souviendra de la collusion laboratoire Politique lors de la pseudo-épidémie H1N1, créée de toutes pièces par un laboratoire Américain, disséminée comme l’est Ebola actuellement de toutes pièces par des faiseurs de morts, voyant l’État s’engager dans des achats massifs de vaccins plus mortels que le virus lui-même car contenant pour adjuvant du mercure. La santé Publique ne se vend pas à cette foire économique voyant désormais les laboratoires de simples vendeurs au lieu de chercheurs. À suivre…
http://laboratoryplanet.org/pdf/laboratory_planet_1_fr.pdf.
Petite phase de Richard Sauder qui tombe à pic :
« Agissez maintenant, tant que vous avez encore l’usage de votre liberté sinon, préparez-vous à vous soumettre à une dictature chimique, pharmaceutique, électronique, politique, économique et sociale. »
Richard Sauder
De la procédure permettant dans cette dérive devenue de l’Europe de marier la politique et la franc-maçonnerie, lorsqu’elle devrait pour cette dernière en être rejetée totalement, car on ne peut servir à la fois la Nation et la « république universelle », ce qui est antinomique.
AFFAIRE MAESTRI c. ITALIE
(Requête no 39748/98)
ARRÊT STRASBOURG
17 février 2004
En l’affaire Maestri c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
- L. Wildhaber,président, C.L. Rozakis, J.-P. Costa, G. Ress, Sir Nicolas Bratza, MM. G. Bonello, L. Loucaides, Mme V. Strážnická, MM. C. Bîrsan, K. Jungwiert, V. Butkevych, B. Zupančič, J. Hedigan, Mmes S. Botoucharova, E. Steiner, M. S. Pavlovschi, juges, Mme M. del Tufo, juge ad hoc, et de M. P.J. Mahoney, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 juin 2003, 3 décembre 2003 et 28 janvier 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
- À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no39748/98) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet État, M. Angelo Massimo Maestri (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 14 juin 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
- Le requérant est représenté devant la Cour par MeA. Fusillo, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, M. U. Leanza et M. I.M. Braguglia, assistés de M. V. Esposito et M. F. Crisafulli, coagents.
- Le requérant – qui est magistrat de son état – alléguait que le fait d’avoir été sanctionné en raison de son appartenance à la franc-maçonnerie constituait une violation des articles 9, 10 et 11 de la Convention.
- La requête a été transmise à la Cour le 1ernovembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
- La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement), au sein de laquelle a alors été constituée la chambre chargée d’en connaître (articles 27 § 1 de la Convention et 26 § 1 du règlement). Le 30 mars 1999, la chambre a décidé de communiquer la requête au gouvernement défendeur (article 54 § 2 b) du règlement).
- Le 1ernovembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). L’affaire a été attribuée à la première section remaniée en conséquence (article 52 § 1 du règlement). Le 4 juillet 2002, elle a été déclarée recevable par une chambre de ladite section, composée de M. C.L. Rozakis, président, M. G. Bonello, M. P. Lorenzen, Mme N. Vajić, Mme S. Botoucharova, Mme E. Steiner, juges, et Mme M. del Tufo, juge ad hoc, et de M. E. Fribergh, greffier de section.
- Le 10 octobre 2002, la même chambre s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre, aucune des parties ne s’étant déclarée opposée à pareil dessaisissement (articles 30 de la Convention et 72 du règlement).
- La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement. Mmedel Tufo a conservé sa fonction de juge désigné ad hoc par le gouvernement défendeur pour siéger à la place du juge élu au titre de l’Etat défendeur (article 29 § 1 du règlement).
- Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé un mémoire sur le fond de l’affaire.
- Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 25 juin 2003 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
– Pour le Gouvernement
M. F. Crisafulli, coagent,
– Pour le requérant
Me A. Fusillo, avocat, conseil.
La Cour les a entendus en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses aux questions de juges.
EN FAIT
- LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
- Le requérant est né en 1944 et réside à Viareggio (Lucques). Il est magistrat.
- Lors de l’introduction de la requête, il exerçait les fonctions de président par intérim du tribunal de La Spezia. Le 23 novembre 1993, à la suite d’une enquête de l’inspection générale du ministère de la Justice, le ministre de la Justice engagea contre le requérant une procédure disciplinaire en raison de son affiliation à une loge maçonnique du Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani. Le ministre lui reprochait d’avoir appartenu à la maçonnerie de 1981 à mars 1993, et soutenait qu’il avait ainsi enfreint l’article 18 du décret législatif royal no511 du 31 mai 1946 (paragraphe 18 ci-dessous).
- Par une décision du 10 octobre 1995, la section disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature estima que le requérant était responsable des faits qui lui étaient reprochés et le sanctionna par un avertissement (censura). Elle indiqua qu’à partir de 1982 il devait être possible de « percevoir clairement la dévalorisation résultant de l’appartenance à la maçonnerie », et ce « à cause de la déchéance qu’engendre le fait de rassembler un certain nombre de personnes au sein de la loge P2, avec des programmes de prise de contrôle des pouvoirs publics et de subversion des institutions démocratiques, ainsi qu’en raison de la collusion de certaines loges maçonniques avec la mafia et le crime organisé ». La section disciplinaire ajouta que les directives du Conseil supérieur de la magistrature des 22 mars 1990 et 14 juillet 1993 (paragraphes 21 et 22 ci-dessous), qui mettaient en exergue (surtout la seconde) le grand conflit existant entre l’adhésion à la franc-maçonnerie et l’appartenance à la magistrature, se situaient dans le contexte de cette évolution. D’autre part, selon la décision en question, l’adhésion d’un magistrat à la maçonnerie était illicite du point de vue disciplinaire pour les raisons suivantes : l’incompatibilité entre le serment du franc-maçon et celui du magistrat, l’existence d’un lien de subordination entre les francs-maçons, le « rejet » de la justice de l’Etat au profit de la « justice » maçonnique et, enfin, l’indissolubilité du lien maçonnique, même dans l’hypothèse d’un adhérent souhaitant quitter la franc-maçonnerie.
La section disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature affirma enfin que l’ignorance alléguée par le requérant quant au débat institutionnel sur la maçonnerie ne faisait que confirmer l’existence d’un comportement pouvant être sanctionné par l’article 18 du décret législatif de 1946. Selon la section disciplinaire, ce comportement se caractérisait par un manque de diligence, de prudence et de sagacité vis-à-vis d’une situation présentant un risque pour les valeurs garanties par l’article 18 susmentionné.
- Le 5 janvier 1996, le requérant se pourvut en cassation. Par trois moyens, il alléguait la violation de l’article 18 de la Constitution, contestait les arguments employés pour conclure à l’incompatibilité entre la fonction de magistrat et l’adhésion à la maçonnerie, et se plaignait du défaut de motivation du raisonnement relatif à la déconsidération dans laquelle tombe un magistrat du fait de son appartenance à la maçonnerie.
- Le 2 février 1996, le ministère de la Justice forma un pourvoi incident. La Cour de cassation examina l’affaire en chambres réunies le 19 septembre 1996 et, par un arrêt du 20 décembre 1996, rejeta le pourvoi du requérant.
La haute juridiction déclara en premier lieu que l’application de l’article 18 de la Constitution est limitée par les principes constitutionnels d’impartialité et d’indépendance de la fonction juridictionnelle, principes qu’il faut considérer comme primant le droit à la liberté d’association. La Cour de cassation fit valoir en outre que la section disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature avait fondé sa décision essentiellement sur la directive du 14 juillet 1993, par laquelle le Conseil affirmait l’incompatibilité entre la fonction de magistrat et l’appartenance à la franc-maçonnerie.
- Le requérant prétend que sa carrière est bloquée depuis la décision de la section disciplinaire : il n’a pas été déclaré apte à exercer les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ; d’autre part, le conseil judiciaire de son ressort a indiqué qu’en raison de l’avertissement litigieux il ne pouvait s’exprimer sur la capacité de l’intéressé à exercer les fonctions de président de tribunal.
Enfin, le requérant affirme avoir été muté d’office en Sicile ; cependant, il ne fournit pas d’éléments permettant de conclure que cette décision était liée à la sanction litigieuse.
LE DROIT INTERNE PERTINENT- La Constitution italienne
- Les dispositions pertinentes de la Constitution sont les suivantes :
Article 18
« Les citoyens ont le droit de s’associer librement, sans autorisation, à des fins que la loi pénale n’interdit pas aux individus.
Sont interdites les associations secrètes et celles qui poursuivent, même indirectement, des buts politiques au moyen d’organisations de caractère militaire. »
Article 25
« Nul ne peut être soustrait au juge naturel prévu par la loi.
Nul ne peut être puni si ce n’est en vertu d’une loi entrée en vigueur avant la commission du fait.
Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté, excepté dans les cas prévus par la loi. »
Article 54
« Tous les citoyens ont le devoir d’être fidèles à la République et de respecter la Constitution et les lois.
Les citoyens titulaires de charges publiques ont le devoir de s’en acquitter avec discipline et honneur, en prêtant serment dans les cas établis par la loi. »
Article 98
« Les fonctionnaires sont au service exclusif de la nation.
S’ils sont membres du Parlement, ils ne peuvent obtenir de promotions que par ancienneté.
Des limitations au droit de s’inscrire à un parti politique peuvent être établies par la loi pour les magistrats, les militaires de carrière en service actif, les fonctionnaires et agents de police, les représentants diplomatiques et consulaires à l’étranger. »
Article 101
« La justice est administrée au nom du peuple. Les juges ne sont soumis qu’à la loi. »
Article 111
(texte applicable à l’espèce et antérieur à la loi constitutionnelle no 2
du 23 novembre 1999)
« Toutes les mesures juridictionnelles doivent être motivées.
Un pourvoi en cassation pour violation de la loi est toujours admis contre les arrêts et contre les mesures concernant la liberté de la personne, prononcés par les organes juridictionnels ordinaires ou spéciaux. Il ne peut être dérogé à cette règle que pour les jugements des tribunaux militaires en temps de guerre.
Le pourvoi en cassation contre les décisions du Conseil d’État et de la Cour des comptes n’est admis que pour les motifs inhérents à la compétence juridictionnelle. »
- L’article 18 du décret législatif royal no511 du 31 mai 1946
- Le décret législatif royal no511 du 31 mai 1946 (« le décret de 1946 ») porte sur les garanties accordées aux magistrats de l’État (guarentigie della magistratura).
Aux termes de l’article 18 de ce décret, le magistrat qui « manque à ses devoirs ou a, dans le cadre de ses fonctions ou en dehors de celles-ci, un comportement qui le rend indigne de la confiance et de la considération dont il doit jouir, ou qui porte atteinte au prestige de l’ordre judiciaire » fait l’objet d’une sanction disciplinaire.
- Appelée à se prononcer sur la conformité de l’article 18 du décret de 1946 avec l’article 25 § 2 de la Constitution, la Cour constitutionnelle a décidé qu’en matière de procédure disciplinaire contre les magistrats, le principe de légalité trouve à s’appliquer comme exigence fondamentale de l’État de droit et représente une conséquence nécessaire du rôle que la Constitution attribue à la magistrature (arrêt no100 du 8 juin 1981, § 4).
Toutefois, s’agissant du fait que l’article 18 n’énumère pas les comportements pouvant être considérés comme illicites, la Cour constitutionnelle a observé qu’il n’est pas possible d’indiquer tous les agissements qui peuvent porter préjudice aux valeurs – la confiance et la considération dont un magistrat doit jouir ainsi que le prestige de l’ordre judiciaire – garanties par ladite disposition. En effet, selon la juridiction constitutionnelle, ces valeurs sont des principes déontologiques qui ne peuvent être incorporés dans des « schémas préétablis, car il n’est pas possible d’identifier et de classer tous les comportements répréhensibles pouvant susciter une réaction négative de la société » (arrêt précité, § 5). La Cour constitutionnelle a par la suite rappelé que, dans les lois antérieures régissant la même matière, il y avait une disposition au contenu général en marge des dispositions sanctionnant des comportements spécifiques, que les projets de réforme dans ce domaine maintenaient toujours des formules de caractère général et, enfin, qu’il en allait de même pour d’autres catégories professionnelles. La Cour constitutionnelle a conclu que « les dispositions en la matière ne peuvent pas ne pas avoir un contenu général, parce que des indications précises auraient pour conséquence de légitimer des comportements non mentionnés et cependant réprouvés par la conscience sociale ». Elle a ajouté que ces considérations justifiaient la latitude de la norme et la grande marge d’appréciation accordée à un organe qui, agissant avec les garanties propres à une procédure judiciaire, était en raison de sa structure particulièrement qualifié pour apprécier si le comportement examiné dans chaque cas portait ou non préjudice aux valeurs protégées (arrêt précité, § 5).
La Cour constitutionnelle a enfin considéré que pareille interprétation était conforme à sa jurisprudence en matière de légalité (arrêt précité, § 6). Elle a indiqué que, selon sa jurisprudence, « le principe de légalité s’applique non seulement par le biais d’une description rigoureuse et limitative du cas d’espèce, mais parfois aussi au moyen d’expressions suffisant à déterminer avec certitude la règle et à juger si un comportement donné a violé celle-ci ou non ».
En outre, « les dispositions sanctionnant des comportements illicites qui sont dits « de forme libre » et se réfèrent à des concepts d’expérience commune ou à des valeurs éthico-sociales objectivement compréhensibles, sont pleinement compatibles avec le principe de légalité ».
La Cour constitutionnelle a ajouté qu’en ce qui concerne les dispositions précitées de tels critères d’interprétation paraissent davantage valables en matière disciplinaire, en raison de la réaction sociale moindre que suscite l’infraction disciplinaire par rapport à l’infraction pénale et de l’incidence moindre sur la position subjective de l’intéressé, et également parce que la possibilité de comportements portant atteinte aux valeurs protégées est plus grande que les hypothèses de délit.
Elle a affirmé que la référence de l’article 18 à la confiance et à la considération dont le magistrat doit jouir, ainsi qu’au prestige de l’ordre judiciaire, n’est d’ailleurs pas critiquable, car il s’agit de concepts que l’on peut déterminer selon l’opinion commune.
Partant, la Cour constitutionnelle a écarté la violation des dispositions constitutionnelles invoquées, le principe de légalité et celui d’indépendance du magistrat n’étant pas violés.
- La loi no17 du 25 janvier 1982
- La loi no17 du 25 janvier 1982 est consacrée aux dispositions d’application de l’article 18 de la Constitution (droit d’association) en matière d’associations secrètes et de dissolution de la loge nommée P2. Aux termes de son article 2, la participation à une association secrète constitue une infraction pénale.
En ce qui concerne les fonctionnaires, l’article 4 dispose qu’une procédure disciplinaire doit également être ouverte à leur encontre devant une commission spéciale composée selon des règles bien précises. Toutefois, s’agissant des magistrats des juridictions judiciaires, administratives et militaires, ce sont les organes disciplinaires respectifs qui sont compétents.
- Les directives du Conseil supérieur de la magistrature
- La directive du 22 mars 1990
- Le 22 mars 1990, le Conseil supérieur de la magistrature adopta une directive après avoir délibéré à la suite d’un message du chef de l'État – qui le préside – sur l’incompatibilité entre l’exercice d’une fonction judiciaire et l’adhésion à la franc-maçonnerie. Le procès-verbal (débat et texte de la directive) de la réunion tenue à cette occasion a été publié dans « Verbali consiliari » (pp. 89-129) ; il est intitulé « Dossier sur l’incompatibilité entre l’exercice de la fonction judiciaire et l’adhésion de magistrats à la maçonnerie ». Au début du procès-verbal, il est indiqué que ce dossier a été traité par la commission pour la réforme du système judiciaire. Le procès-verbal a été communiqué aux présidents de la République, du Sénat et de la Chambre des députés.
Selon cette directive, « la participation de magistrats à des associations comportant un lien hiérarchique et solidaire particulièrement fort, au moyen de l’établissement, par des voies solennelles, de liens comme ceux requis par les loges maçonniques, pose des problèmes délicats de respect des valeurs de la Constitution italienne ».
Le Conseil supérieur de la magistrature a ajouté qu’il entrait « sûrement [dans ses] compétences de contrôler le respect du principe de base de l’article 101 de la Constitution selon lequel « les juges ne sont soumis qu’à la loi ». Pour le conseil, « cette tutelle implique […] de veiller attentivement à ce que tout magistrat respecte – et apparaisse comme respectant – le principe de soumission à la loi seule dans l’exercice de ses fonctions ».
Le Conseil supérieur de la magistrature a par la suite rappelé l’arrêt no 100 (8 juin 1981) de la Cour constitutionnelle, qui mettait en balance la liberté de pensée des magistrats et leur obligation d’être impartiaux et indépendants (paragraphe 19 ci-dessus).
Il a ajouté qu'« il fallait souligner que parmi les comportements du magistrat à prendre en considération, notamment pour les besoins de l’exercice de l’activité administrative propre au Conseil, il y [avait] également, au-delà de la limite fixée par la loi no 17 de 1982 [paragraphe 20 ci-dessus], l’acceptation de liens qui a) se superposent à l’obligation de fidélité à la Constitution, d’exercice impartial et indépendant de l’activité juridictionnelle, b) portent préjudice à la confiance des citoyens envers la fonction judiciaire en lui faisant perdre sa crédibilité ».
Enfin, le Conseil supérieur de la magistrature a estimé « devoir signaler au ministre de la Justice qu’il y [avait] lieu d’étudier l’opportunité de proposer d’éventuelles limitations au droit d’association des magistrats qui fassent référence à toutes les associations qui – par leur organisation et leurs fins – impliquent pour leurs membres des liens de hiérarchie et de solidarité particulièrement contraignants ».
- La directive du 14 juillet 1993
- Le 14 juillet 1993, le Conseil supérieur de la magistrature prit une autre directive.
Il affirma à cette occasion que la question de la compatibilité entre l’adhésion à la franc-maçonnerie et l’appartenance à la fonction judiciaire avait jusqu’alors donné lieu exclusivement à des considérations relatives à l’avancement des magistrats et à l’attribution de fonctions de direction. À la suite de réactions polémiques de certaines personnalités politiques – parmi lesquelles le président de la République – invoquant l’inconstitutionnalité d’une telle approche, une mise au point juridique du problème s’était avérée nécessaire.
Se référant aux devoirs de fidélité et d’obédience des magistrats et après avoir souligné que le droit de s’associer pour professer les idées maçonniques n’était pas remis en cause de façon générale, le Conseil supérieur de la magistrature a toutefois affirmé l’incompatibilité entre l’exercice des fonctions de magistrat et l’appartenance à la franc-maçonnerie en Italie, en raison du caractère secret de cette association, des moyens d’action et des buts poursuivis par les loges maçonniques dans ce pays.
EN DROIT
- LES GRIEFS DU REQUÉRANT
- Invoquant les articles 9, 10 et 11 de la Convention, le requérant dénonce la violation des droits à la liberté de pensée, de conscience et de religion, à la liberté d’expression, et à la liberté de réunion pacifique et d’association.
- La Cour estime que les faits invoqués par l’intéressé relèventplus particulièrement du champ d’application de l’article 11 de la Convention. Pour cette raison, elle n’examinera les griefs que sous l’angle de cette disposition.
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
- Le requérant allègue que la décision du Conseil supérieur de la magistrature, confirmée par la Cour de cassation, de lui adresser un avertissement à titre de sanction disciplinaire en raison de son appartenance à la maçonnerie a porté atteinte à son droit à la liberté de réunion et d’association. Il invoque l’article 11 de la Convention, lequel se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
- L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat. »
- Sur l’existence d’une ingérence
- La Cour considère qu’il y a eu ingérence dans le droit du requérant de s’associer librement tel qu’il est garanti par l’article 11 de la Convention. Le Gouvernement ne le conteste pas.
- Pour être compatible avec l’article 11, une telle ingérence doit satisfaire à trois conditions : être « prévue par la loi », viser un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et être « nécessaire, dans une société démocratique », pour atteindre ce ou ces buts.
L’ingérence était-elle « prévue par la loi » ?- Arguments des parties
- a) Le requérant
- Le requérant affirme qu’aucune loi italienne n’interdit à un magistrat d’appartenir à la franc-maçonnerie, à un parti politique, à un syndicat ou à une Eglise. Il estime que l’article 18 du décret législatif royal no511 de 1946 est obsolète et joue un rôle purement formel en ce qu’il n’indique pas précisément les comportements et les actions prohibés aux magistrats mais se limite à donner au Conseil supérieur de la magistrature le pouvoir de déterminer quels sont ces comportements et actions.
L’intéressé souligne en outre que la Constitution italienne interdit seulement les associations secrètes et celles qui poursuivent un but politique par le biais d’organisations à caractère militaire. Il affirme que la maçonnerie n’est pas une association secrète mais plutôt réservée, comme d’autres groupements italiens tels que les partis politiques et les syndicats ; cependant, à la différence de la pratique suivie dans la maçonnerie, la liste des membres de ces derniers groupements n’est pas rendue publique. En outre, la maçonnerie n’est pas une organisation paramilitaire et n’a que des finalités culturelles, humanitaires et philanthropiques.
- b) Le Gouvernement
- Invoquant l’arrêtN.F. c. Italie (no 37119/97, §§ 14-19 et 27, CEDH 2001-IX), le Gouvernement estime que la Cour a déjà reconnu dans une affaire similaire l’existence en droit interne d’une « base légale suffisante » et accessible pour l’ingérence litigieuse, à savoir l’article 18 du décret de 1946 (ibidem, § 27).
Au sujet de la qualité de la loi, le Gouvernement fait valoir que, s’agissant de la condition de prévisibilité, l’ensemble des normes existant en droit italien, c’est-à-dire les dispositions pertinentes de la Constitution, l’article 18 du décret de 1946 et les deux directives du Conseil supérieur de la magistrature, forment un cadre normatif clair et prévisible en raison notamment de la « qualité personnelle » de ceux à qui il s’adresse et du domaine d’application.
- Appréciation de la Cour
- La Cour note qu’elle a déjà eue à statuer sur la conformité avec l’article 11 de la Convention de l’application – fondée sur l’article 18 du décret de 1946 – d’une sanction disciplinaire infligée à un magistrat en raison de son appartenance à la franc-maçonnerie (arrêtN.F. c. Italie précité). Dans cet arrêt, la Cour avait conclu que la sanction disciplinaire avait une base en droit interne (§ 27) et que la « loi » à son origine était accessible (§ 28). En revanche, elle avait estimé que la condition de prévisibilité n’était pas remplie (§§ 29 à 34).
La Cour rappelle que les mots « prévues par la loi » figurant aux articles 8 à 11 de la Convention veulent d’abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais ils ont trait aussi à la qualité de la loi en question : ils exigent l’accessibilité de celle-ci aux personnes concernées et une formulation assez précise pour leur permettre – en s’entourant, au besoin, de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé (arrêts Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1) du 26 avril 1979, série A no 30, p. 31, § 49, Larissis et autres c. Grèce du 24 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 378, § 40, Hashman et Harrup c. Royaume-Uni [GC], no 25594/94, § 31, CEDH 1999-VIII, Église métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, no 45701/99, CEDH 2001-XII).
Pour répondre à ces exigences, le droit interne doit offrir une certaine protection contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par la Convention. Lorsqu’il s’agit de questions touchant aux droits fondamentaux, la loi irait à l’encontre de la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique consacrés par la Convention, si le pouvoir d’appréciation accordé à l’exécutif ne connaissait pas de limites. En conséquence, elle doit définir l’étendue et les modalités d’exercice d’un tel pouvoir avec une netteté suffisante (arrêt Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, § 84, CEDH 2000-XI ; arrêt N.F. c. Italie précité, § 29).
Le niveau de précision de la législation interne – qui ne peut en aucun cas prévoir toutes les hypothèses – dépend dans une large mesure du contenu de l’instrument en question, du domaine qu’il est censé couvrir et du nombre et du statut de ceux à qui il est adressé (arrêt Hashman et Harrup précité, § 31).
- En l’espèce, la Cour relève que l’article 18 du décret de 1946, interprété à la lumière de la loi no17 de 1982 et de la directive de 1990, constitue la disposition juridique ayant servi de fondement à la sanction prononcée contre le requérant. Elle conclut donc que la mesure disciplinaire avait une base en droit interne.
- La Cour doit rechercher maintenant si, au vu des circonstances particulières de l’affaire, la condition de la qualité de la loi a elle aussi été respectée. Elle doit donc vérifier si celle-ci était accessible et prévisible.
- Au sujet de l’accessibilité, la Cour constate que l’article 18 précité répondait à ce critère, car il était public et, de surcroît, facilement accessible au requérant de par son état. Le fait que la section disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature et la Cour de cassation aient aussi évoqué dans leurs motivations respectives la directive de 1993 – qui était postérieure aux faits reprochés – ne saurait tirer à conséquence. En effet, l’article 18 et la première directive du Conseil supérieur de la magistrature constituaient en eux-mêmes des textes qui répondaient à la condition de l’accessibilité (voir,mutatis mutandis, l’arrêt Autronic AG c. Suisse du 22 mai 1990, série A no 178, p. 25, § 57).
- En ce qui concerne la prévisibilité, la Cour doit vérifier si la législation nationale indiquait avec une précision suffisante les conditions dans lesquelles un magistrat devait s’abstenir d’adhérer à la franc-maçonnerie. À cet égard, il y a lieu de tenir compte aussi des exigences particulières du droit disciplinaire.
- La Cour relève d’abord que l’article 18 du décret de 1946 ne définit pas si et de quelle manière un magistrat peut exercer son droit d’association. D’ailleurs, tout en affirmant la légalité dudit article au regard de la Constitution italienne, la Cour constitutionnelle avait indiqué que cette disposition avait un contenu général (paragraphe 19 ci-dessus).
- Aux yeux de la Cour, il faut dans le cas du requérant distinguer deux phases : celle de son appartenance à la franc-maçonnerie, de 1981 jusqu’au 22 mars 1990 (adoption de la première directive du Conseil supérieur de la magistrature), et la période écoulée entre cette date et mars 1993, époque où l’intéressé quitta la franc-maçonnerie. En effet, la directive adoptée par le Conseil supérieur de la magistrature en 1990 précisait que l’adhésion de magistrats à des associations légales qui, comme la franc-maçonnerie, étaient régies par certaines règles de conduite, pouvait poser problème (paragraphe 21 ci-dessus).
- En ce qui concerne la première période, la Cour estime que le seul article 18 du décret ne fournissait pas assez d’éléments pour répondre à la condition de prévisibilité. Le fait que l’Italie ait adopté en 1982 une loi régissant le droit d’association – qui ordonnait également la dissolution de la loge occulte nommée P2 (paragraphe 20 ci-dessus) et interdisait la participation à des associations secrètes – n’est pas une donnée qui permettait au requérant de prévoir que l’adhésion d’un magistrat à une loge maçonnique légale pouvait poser un problème sous l’angle disciplinaire.
- Au sujet de la seconde période, la Cour doit rechercher si l’article 18, combiné avec la directive de 1990 (paragraphe 21 ci-dessus), autorise à considérer que la sanction litigieuse était prévisible.
- À cet égard, elle note que la directive en cause avait été prise dans le cadre de l’examen de cette question spécifique qu’est l’appartenance de magistrats à la franc-maçonnerie. D’ailleurs le titre du dossier était clair : « Dossier sur l’incompatibilité entre l’exercice de la fonction judiciaire et l’adhésion de magistrats à la maçonnerie ».
Toutefois, si ce titre était dénué d’ambiguïté et si l’objet principal de la directive était l’appartenance à la franc-maçonnerie, le débat qui a eu lieu le 22 mars 1990 devant le Conseil supérieur de la magistrature visait à poser un problème plutôt qu’à le résoudre.
La Cour en veut pour preuve le fait que la directive intervenait après le grand débat qui s’est tenu en Italie sur l’illégalité de la loge secrète P2. Par ailleurs, cette directive précisait seulement que « la loi interdit à l’évidence aux magistrats de participer aux associations prohibées par la loi no 17 de 1982 ». Au sujet des autres associations, elle contenait le passage suivant : « le Conseil [supérieur de la magistrature] estime devoir signaler au ministre de la Justice qu’il y a lieu d’étudier l’opportunité de proposer d’éventuelles limitations au droit d’association des magistrats qui fassent référence à toutes les associations qui – par leur organisation et leurs fins – impliquent pour leurs membres des liens de hiérarchie et de solidarité particulièrement contraignants » (paragraphe 21 ci-dessus).
- Enfin, la Cour juge important de souligner que le débat du 22 mars 1990 ne s’inscrivait pas dans un cadre où il était question du contrôle disciplinaire exercé sur les magistrats – comme cela fut le cas pour la directive du 14 juillet 1993 – mais dans le contexte de l’avancement de ceux-ci (paragraphe 22 ci-dessus). De ce fait, il ressort d’un examen global de la discussion que le Conseil supérieur de la magistrature s’interrogeait sur l’opportunité pour un magistrat d’appartenir à la maçonnerie, mais ce débat ne faisait pas apparaître que l’adhésion à cette association pouvait dans tous les cas constituer une faute disciplinaire.
- Par conséquent, les termes de la directive du 22 mars 1990 n’étaient pas suffisamment clairs pour permettre au requérant, personne pourtant avisée et familière du droit de par sa qualité de magistrat, de se rendre compte – même à la lumière du débat ayant précédé l’adoption dudit texte et de l’évolution intervenue à partir de 1982 – que son adhésion à une loge maçonnique risquait de lui valoir des sanctions.
La Cour trouve confirmation de son appréciation dans le fait que le Conseil supérieur de la magistrature a lui-même perçu la nécessité de revenir sur la question le 14 juillet 1993 (paragraphe 22 ci-dessus), pour affirmer en termes clairs l’incompatibilité de l’exercice des fonctions de magistrat avec l’appartenance à la franc-maçonnerie.
- Dans ces conditions, la Cour conclut que l’exigence de prévisibilité n’était pas remplie non plus pour la période postérieure à mars 1990 et que, par conséquent, l’ingérence n’était pas prévue par la loi. Partant, il y a eu violation de l’article 11 de la Convention.
- Le respect des autres conditions fixées par le paragraphe 2 de l’article 11
- Ayant conclu que l’ingérence n’était pas prévue par la loi, la Cour n’estime pas nécessaire de vérifier si les autres conditions requises par le paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention – à savoir l’existence d’un but légitime et le caractère nécessaire de l’ingérence dans une société démocratique – ont été respectées en l’espèce.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
- Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
- Dommage
- Dans ses demandes déposées en application de l’article 60 du règlement de la Cour, le requérant a invité la Cour à prier l’État défendeur de mettre fin aux violations constatées par l’adoption de toute mesure prévue au niveau national. Se fondant sur la Recommandation Rec (2000) 2 du Comité des Ministres aux États membres « sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des Droitsde l’Homme » (adoptée par le Comité des Ministres le 19 janvier 2000, lors de la 694e réunion des Délégués des Ministres), l’intéressé demande la révision de la procédure disciplinaire. Il rappelle que l’arrêt de la Cour européenne serait à considérer comme un « fait nouveau » qui, aux termes de l’article 37 § 6 du décret de 1946, permet de demander la révision de la procédure disciplinaire.
Durant la procédure orale, le requérant a aussi réclamé une somme au titre du dommage moral. Il a précisé cependant qu’il ne cherchait pas à obtenir un gain financier mais plutôt une victoire morale permettant de réfuter la prétendue illicéité de son appartenance à la franc-maçonnerie. Il s’en remet à l’appréciation de la Cour pour la détermination du montant.
- Le Gouvernement remarque que l’intéressé a présenté pour la première fois sa demande relative au préjudice moral à l’audience du 25 juin 2003. Il considère toutefois qu’un constat de violation représenterait une satisfaction équitable quant au dommage moral.
Le Gouvernement estime en outre que le requérant n’a pas prouvé l’existence de ce dommage.
- La Cour rappelle que, dans le cadre de l’exécution d’un arrêt en application de l’article 46 de la Convention, un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique au regard de cette disposition de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci. Si en revanche le droit national ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la violation, l’article 41 habilite la Cour à accorder à la partie lésée, s’il y a lieu, la satisfaction qui lui semble appropriée. Il en découle notamment que l’État défendeur reconnu responsable d’une violation de la Convention ou de ses Protocoles est appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes allouées au titre de la satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer autant que possible les conséquences (Scozzari et Giunta c. Italie[GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000-VIII ; Pisano c. Italie (radiation) [GC], no 36732/97, § 43, 24 octobre 2002).
En outre, il résulte de la Convention, et notamment de son article 1, qu’en ratifiant la Convention les États contractants s’engagent à faire en sorte que leur droit interne soit compatible avec celle-ci. Par conséquent, il appartient à l’État défendeur d’éliminer, dans son ordre juridique interne, tout obstacle éventuel à un redressement adéquat de la situation du requérant.
En l’espèce, il incombe à l’État défendeur de mettre en œuvre les moyens propres à effacer les conséquences du préjudice relatif à la carrière de l’intéressé ayant pu ou pouvant résulter de la sanction disciplinaire infligée à celui-ci et considérée par la Cour comme contraire à la Convention.
- En ce qui concerne le préjudice moral, la Cour constate que le requérant n’a pas soumis de demande chiffrée. Toutefois, à l’audience du 25 juin 2003, il s’en est remis à la sagesse de la Cour. Celle-ci estime que l’intéressé a nécessairement subi un préjudice du fait des souffrances psychologiques et morales liées à l’adoption et àl’application de la mesure disciplinaire prise à son encontre. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour lui alloue à ce titre la somme de 10 000 euros (EUR).
- Frais et dépens
- Le requérant réclame le remboursement des frais relatifs à la procédure disciplinaire, soit 8 500 EUR, ainsi que des dépenses afférentes à la procédure devant la Cour, qu’il chiffre à 12 000 EUR.
- Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
- S’agissant de la procédure devant les juridictions internes, la Cour relève qu’elle avait été mise en œuvre pour remédier au grief ayant abouti au constat de violation.
Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour, au vu des démarches écrites et orales manifestement accomplies par l’avocat de M. Maestri, alloue à ce dernier la somme de 4 000 EUR, qui est proche de celle accordée à M. N.F. dans l’arrêt du même nom (§ 47).
En ce qui concerne les frais afférents à la procédure devant elle, la Cour rappelle que la chambre initialement saisie a porté l’affaire devant la Grande Chambre à la suite d’un dessaisissement (article 72 du règlement). Par conséquent, elle estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 10 000 EUR.
- Intérêts moratoires
- La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
- Dit, par onze voix contre six, qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention ;
- Dit, par onze voix contre six,
- a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes :
- 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral,
- 14 000 EUR (quatorze mille euros) pour frais et dépens,
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
- b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 17 février 2004.
Luzius Wildhaber Président, Paul Mahoney Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions dissidentes suivantes :
– opinion dissidente commune à M. Bonello, Mme Strážnická, M. Bîrsan, M. Jungwiert et Mme del Tufo ;
– opinion dissidente de M. Loucaides, à laquelle se rallie M. Bîrsan.
L.W.
P.J.M.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À M. BONELLO, Mme STRÁŽNICKÁ, M. BÎRSAN, M. JUNGWIERT ET Mme DEL TUFO, JUGES
(Traduction)
- Nous ne souscrivons pas à la conclusion de la majorité selon laquelle l’ingérence de l’État dans l’exercice par le requérant de ses droits protégés par l’article 11 n’était pas « prévue par la loi » dans la mesure où la condition de prévisibilité n’était pas respectée.
- À notre avis, le requérant, un magistrat censé être versé dans le droit, savait, ou aurait raisonnablement dû savoir, qu’il encourait des sanctions disciplinaires en s’affiliant à une loge maçonnique italienne. L’ordre juridique italien renferme des indications claires et incontournables qui n’auraient pas dû laisser subsister le moindre doute dans l’esprit de l’intéressé sur l’incompatibilité de l’appartenance à la franc-maçonnerie italienne avec l’exercice de fonctions judiciaires.
- La majorité conclut qu’aucune des mesures qui avaient cours en Italie avant 1993 – dont la directive adoptée par le Conseil supérieur de la magistrature le 22 mars 1990 – n’était « suffisamment claire » pour permettre au requérant de prévoir qu’il encourait une sanction disciplinaire s’il s’affiliait à une loge maçonnique. Pour parvenir à cette conclusion, la majorité a dû à plusieurs reprises faire abstraction de la jurisprudence constante de la Cour (et de la Commission) et de la profusion de constatations de fait dans le dossier.
L’ingérence
- Il faut souligner d’emblée que le requérant lui-même n’ajamais prétendu pour se défendre devant les juridictions italiennes qu’il n’aurait pu prévoir que l’appartenance à une loge maçonnique était incompatible, en vertu des dispositions italiennes, avec l’exercice de ses fonctions judiciaires. C’est uniquement en dernier recours, devant cette Cour, qu’il a découvert la non-prévisibilité de l’interdiction. Devant les tribunaux italiens, il a seulement fait valoir pour sa défense qu’en réalité il ignorait l’interdiction faite aux magistrats d’adhérer à la franc-maçonnerie et, en droit, que cette prohibition était contraire à son droit à la liberté d’association au regard de la Constitution, et également que la sanction prise à son encontre était insuffisamment motivée.
- En d’autres termes, le requérant a toujoursadmis que l’ordre juridique italien comportait des règles interdisant aux magistrats d’adhérer à la franc-maçonnerie, mais il a soutenu que ces règles emportaient violation de son droit fondamental à la liberté d’association et que la sanction prise à son encontre n’était pas suffisamment motivée. Il n’a jamais affirmé devant les juridictions internes qu’il n’aurait pu prévoir à partir des règles en vigueur que l’appartenance à la franc-maçonnerie pouvait mener à des sanctions disciplinaires.
Qui est le meilleur interprète du droit national ?
- Les diverses instances nationales de jugement qui ont été appelées à trancher cette question ou à juger le requérant n’ont eu absolument aucune réticence à trouver dans la directive de 1990 sur la franc-maçonnerie à l’intention des magistrats, et dans les règles ayant précédé celle-ci, une base légale suffisamment claire et prévisible pour établir si l’intéressé avait ou non manqué aux devoirs de sa fonction judiciaire en s’affiliant à la franc-maçonnerie.
Ainsi, se référant à un arrêt de la Cour constitutionnelle de 19813, le Conseil supérieur de la magistrature (organe suprême de discipline des magistrats), dans sa décision du 10 octobre 1995 relative à la cause du requérant, constata que l’ordre juridique italien offrait une base légale suffisante et claire à l’interdiction faite aux magistrats d’adhérer à la franc-maçonnerie. De même, sur pourvoi du requérant, la Cour de cassation confirma le 20 décembre 1996 l’existence d’une base légale claire à l’interdiction.
- Selon la jurisprudence de la Cour, les instances nationales de jugement sont les interprètes naturels du droit national. « La Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne, le rôle de la Cour se limitant à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. »6 S’agissant des règles pouvant être considérées comme ayant été libellées avec une précision insuffisante, la Cour a souligné qu'« il incombe au premier chef aux autorités nationales d’interpréter et d’appliquer le droit interne » 7 lorsque la question se pose de savoir si une règle donnée est suffisamment claire et prévisible.
La Cour a également souligné qu’elle considérait les cours et les tribunaux comme étant les plus qualifiés pour interpréter et appliquer le droit interne.
Il est donc clair, du moins à ce jour, que la Cour refuse d’interpréter le droit interne et considère l’interprétation des juridictions internes comme étant correcte et contraignante. La Cour n’intervient qu’exceptionnellement, et pas pour réinterpréter le droit interne ; son action se borne à rechercher si le droit interne tel qu’il est fixé par les autorités nationales est compatible avec la Convention.
- Compte tenu de cette jurisprudence bien établie, il est fort préoccupant que la majorité ait choisi de passer outre à l’interprétation unanime du droit italien faite à maintes reprises par les plus hautes instances italiennes de jugement quant au caractère suffisant de la base légale dans ce cas précis, et qu’elle ait jugé opportun de critiquer après coup l’appréciation juridique constante et unanime des juridictions italiennes.
- À notre avis, la majorité a totalement écarté le principe de subsidiarité (de même que les principes de la théorie du « quatrième degré de juridiction » et de la marge d’appréciation), qui est essentiel à la bonne application de la Convention.
Contexte historique et social propre à l’Italie
- Selon nous, il est important de rappeler d’emblée et très brièvement certains faits qui ont profondément bouleversé la franc-maçonnerie italienne à partir des années 70 : la découverte de « P2 », une loge maçonnique secrète et déviante ; l’affaire Licio Gelli ; le fait que certaines loges maçonniques étaient soupçonnées d’être impliquées dans des plans subversifs visant à abattre la démocratie italienne ; l’affaire Gladio ; enfin, certains indices donnant à penser qu’une partie de la franc-maçonnerie italienne entretenait des relations étroites avec la mafia, le terrorisme et le crime organisé. Il faut également garder en mémoire le rapport de la commission d’enquête parlementaire sur la loge P2, soumis par la présidente Tina Anselmi en 1984, et, notamment, le fait qu’un grand maître duGrande Oriente d’Italie quitta l’association et fonda un nouveau courant en raison de la situation douteuse dans laquelle se trouvait la franc-maçonnerie italienne, et le fait que pour les mêmes motifs la franc-maçonnerie britannique décida formellement de ne pas reconnaître le Grande Oriente (c’est-à-dire l’association maçonnique officielle) d’Italie et interdit à ses adhérents d’avoir des liens avec leurs frères italiens.
C’est dans ce contexte social et historique que s’inscrivent les faits en cause et que le requérant est resté affilié à la maçonnerie.
La base légale de l’ingérence
- En ce qui concerne le contexte juridique à la lumière duquel il convient d’apprécier les faits, nous observons les éléments suivants.
- a) La Constitution italienne
Comme le souligne l’arrêt de la Cour, la Constitution de la République italienne consacre :
– Le principe de liberté d’association pour les citoyens, à des fins que la loi pénale n’interdit pas (article 18) ;
– Le principe de légalité (article 25) ;
– Le devoir de tous les citoyens d’êtres fidèles à la République et à ses lois (article 54 § 1) ;
– Le devoir, pour les citoyens titulaires de charges publiques, de s’en acquitter avec discipline et honneur, en prêtant serment dans les cas établis par la loi (article 54 § 2) ;
– Le devoir pour les fonctionnaires d’être au service exclusif de la nation (article 98 § 1) ;
– La possibilité de limiter par le biais de la loi le droit de s’affilier à un parti politique, notamment en ce qui concerne les membres de la magistrature (article 98 § 3) ;
– Le devoir pour les juges de n’être soumis qu’à la loi (article 101 § 2).
On mentionnera également l’article 104 § 1, qui affirme l’autonomie et l’indépendance de la magistrature à l’égard de tout autre pouvoir.
- b) L’article 18 du décret législatif royal no511 du 31 mai 1946
L’article 18 du décret législatif royal no 511 du 31 mai 1946 (guarentigie della magistratura) dispose que tout magistrat qui « manque à ses devoirs ou a, dans le cadre de ses fonctions ou en dehors de celles-ci, un comportement qui le rend indigne de la confiance et de la considération dont il doit jouir, ou qui porte atteinte au prestige de l’ordre judiciaire » encourt une sanction disciplinaire.
- c) La loi no17 du 25 janvier 1982
La loi no 17 du 25 janvier 1982 a énoncé des restrictions au droit d’association (article 18 de la Constitution) en matière d’associations secrètes, et prévu la dissolution de la loge P2.
Cette loi n’est pas pertinente dans cette affaire. Simplement, elle a donné effet à l’article 18 § 2 de la Constitution (interdiction des associations secrètes et de celles qui poursuivent, même indirectement, des buts politiques au moyen d’organisations de caractère militaire) dans le contexte très particulier de l’histoire italienne de cette période.
- d) Arrêts de la Cour constitutionnelle
Deux arrêts de la Cour constitutionnelle (sur la pénalisation de certains types de comportements au sein de la magistrature) sont pertinents.
Les arrêts nos 145/1976 et 100/1981 indiquent que les magistrats jouissent des droits reconnus à tous les citoyens. Cependant, la fonction et le rôle qu’ils sont appelés à assumer justifient certaines restrictions à l’exercice de ces droits, à deux conditions : les restrictions doivent être prévues par la loi et leur base légale doit avoir un caractère constitutionnel.
L’impartialité et l’indépendance des magistrats sont consacrées par les articles 101 § 2 et 104 § 1 de la Constitution. Ces principes visent non seulement à protéger la confiance et la considération dont un juge doit jouir dans l’opinion publique, mais aussi à garantir la dignité de la magistrature.
L’impartialité et l’indépendance sont des principes constitutionnels qui doivent prévaloir sur les droits et libertés énoncés par la Constitution lorsque les magistrats exercent ces droits et libertés de manière « atypique ».
Comme la Cour l’a relevé, ces arrêts de la Cour constitutionnelle ont également reconnu la compatibilité de l’article 18 du décret de 1946 avec l’article 25 § 2 de la Constitution. La Cour constitutionnelle a souligné qu’il serait impossible d’énumérer à l’article 18 tous les types de conduites pouvant être jugés répréhensibles, tandis qu’un libellé plus large et plus souple permet un meilleur équilibre entre les deux intérêts distincts : la confiance, la considération et le prestige dont jouit la magistrature, d’une part, et les droits de l’individu, de l’autre. Dans les affaires pénales également – où la règle de la légalité mérite une protection plus forte –, le principe de légalité est respecté même lorsque la disposition n’est pas très précise, dès lors qu’il est possible de déterminer la conduite prohibée en s’appuyant sur des paramètres objectifs ou susceptibles d’être déduits.
En l’espèce, le requérant aurait raisonnablement dû prévoir que sa conduite risquait de lui valoir une sanction disciplinaire fondée sur l’article 18.
Il était entré dans la magistrature en 1972 et aurait dû connaître les décisions adoptées par la Cour constitutionnelle italienne quelques années avant son adhésion à la franc-maçonnerie, en 1982. Il aurait dû savoir en particulier que la liberté d’association peut faire l’objet de restrictions en vertu des principes constitutionnels d’impartialité et d’indépendance, lorsque ces principes exigent respectivement une apparence d’indépendance et l’absence de toute apparence de partialité.
D’ailleurs, à la lumière du contexte social, historique et juridique propre au système italien, il était déjà inévitable que la conduite du requérant serait jugée contraire à l’article 18 du décret de 1946.
- e) La directive du Conseil supérieur de la magistrature du 22 mars 1990
Un élément clé tient au fait que le Conseil supérieur de la magistrature a adopté le 22 mars 1990 une directive selon laquelle « la participation de magistrats à des associations comportant un lien hiérarchique et solidaire particulièrement fort, au moyen de l’établissement, par des voies solennelles, de liens comme ceux requis par les loges maçonniques, pose des problèmes délicats de respect des valeurs de la Constitution italienne ».
- Cette directive a été adoptée à l’initiative du président de la République italienne, qui préside le Conseil supérieur de la magistrature. Elle a été publiée dans le bulletin officiel (Verbali consiliari) sous l’intitulé : « Extrait du procès-verbal de la séance tenue le 22 mars 1990 au matin surl’incompatibilité entre l’exercice de fonctions judiciaires et l’appartenance à la franc-maçonnerie » 9.
- En ouvrant la séance, le président du Conseil supérieur de la magistrature a rappelé aux magistrats le message du président italien « concernant l’incompatibilité entre l’exercice de fonctions judiciaires et l’appartenance à la franc-maçonnerie »10.
- En déposant la proposition de texte, M. Racheli, rapporteur pour la directive, s’est exprimé en des termes qui auraient difficilement pu être plus explicites et percutants. Il a mentionné à plusieurs reprises – et a reçu un écho favorable – les conclusions affligeantes du rapport de la commission d’enquête parlementaire (rapport Tina Anselmi) sur les scandales passés et présents qui ébranlaient l’Italie en raison de l’infiltration d’une franc-maçonnerie dévoyée dans toutes les sphères du pouvoir, infiltration qui a abouti à la mainmise sur toutes les institutions démocratiques, notamment sur le pouvoir judiciaire, et mis en péril tous les secteurs de la vie publique italienne et l’ensemble de la franc-maçonnerie italienne.
Le rapporteur a indiqué sans ambages que la directive avait pour seul but d’affirmer l’incompatibilité de l’exercice des fonctions de magistrat avec l’appartenance à la franc-maçonnerie italienne. « L’application dudit avis de la Cour constitutionnelle exclut la possibilité pour les magistrats d’être membres d’associations qui, par les liens de la hiérarchie, et par les idéologies qu’elles professent et appliquent, peuvent amener les citoyens à croire que l’exercice du pouvoir judiciaire peut être perverti au profit de l’association ou de ses membres. En ce qui concerne la franc-maçonnerie, il est largement admis que l’image du pouvoir judiciaire a été considérablement ternie. » 11
- Le rapporteur et les divers autres membres du Conseil supérieur de la magistrature qui sont intervenus dans le débat ont expliqué en détail le fondement de la directive en droit italien. En quelques mots, l’incompatibilité entre l’exercice du pouvoir judiciaire et la franc-maçonnerie italienne découle de la violation du principe constitutionnel selon lequel les juges ne doivent obéir qu’à la loi, tandis qu’un franc-maçon est solennellement tenu « de jurer, sans hésitation ou désaccord, obéissance aux ordres qui [lui] sont donnés par le Souverain Tribunal des 31 et par le Conseil des 33 du Rite écossais ancien et accepté »12. De plus, le lien de solidarité – confirmé par serment – qui unit les maçons italiens est incompatible avec l’indépendance et l’impartialité indispensables au pouvoir judiciaire. Le règlement intérieur de la loge Montecarlo, par exemple, imposait également à ses membres le devoir « d’étudier et d’analyser le pouvoir dans le but de le conquérir, de l’exercer, de le conserver et de le consolider ».
- Le Conseil supérieur de la magistrature n’a pas mené le débat ni adopté la directiveex nihilo (voir le paragraphe 10 de la présente opinion). Le requérant savait et était manifestement censé savoir (même s’il affirme l’avoir ignoré) que le rapport officiel et largement publié de la commission d’enquête parlementaire sur la franc-maçonnerie en Italie avait révélé le préjudice colossal que l’image, la crédibilité et l’autorité des institutions officielles, notamment du judiciaire, avaient subi du fait de leur infiltration par une franc-maçonnerie italienne dévoyée. Ce rapport n’aurait dû laisser aucun doute à un magistrat italien de bonne foi quant au conflit insoluble existant entre l’exercice du pouvoir judiciaire et l’appartenance à des loges maçonniques. Ce rapport, qui a été largement diffusé comme l’a indiqué le rapporteur, ne faisait pas état de sentiments individuels mais « prenait acte des opinions du peuple italien » au sujet de la contamination pernicieuse des organes vitaux de l’Etat par une franc-maçonnerie dévoyée. Le requérant a fait peu de cas des « opinions du peuple italien », exprimées de manière si ouverte et avec tant de préoccupation par le pouvoir législatif de la République qu’il s’était engagé à servir.
L’analyse du rapporteur, publiée officiellement avec la directive, met en évidence que « l’appartenance à la franc-maçonnerie – ainsi qu’à toute association ayant une structure hiérarchique très forte et des liens de solidarité indestructibles – est en soi source d’affaiblissement, non seulement en apparence mais aussi et surtout dans la « réalité concrète » […] L’appartenance à la franc-maçonnerie apparaît alors comme une obligation qui vient objectivement se superposer au serment de loyauté prescrit par l’article 54 de la Constitution et à l’obligation première du juge qui ne doit obéir qu’à la loi. » 13
- La directive, votée dans le contexte destravaux préparatoires susmentionnés, a été adoptée par le Conseil supérieur de la magistrature par vingt-quatre voix et cinq abstentions.
- Ces avertissements, largement diffusés, précis et sans équivoque, communiqués officiellement avec la directive elle-même, auraient dû ôter au requérant tout doute qu’il avait encore sur le fait que l’appartenance à une loge maçonnique constituait une infraction disciplinaire passible de poursuites. À notre avis, l’intéressé n’était pas sérieux en affirmant – d’ailleurs tardivement et comme ligne de défense extrême – qu’il avait pu penser de bonne foi qu’un juge italien pouvait entrer dans la franc-maçonnerie avec la bénédiction de la loi. Cet argument est si peu réaliste que le requérant n’a jamais jugé opportun de le présenter durant la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet en Italie.
La jurisprudence de la Cour et de la Commission sur l’accessibilité et la prévisibilité
- Nous ne pouvons admettre que les dispositions italiennes sur l’incompatibilité entre l’exercice de fonctions judiciaires et l’appartenance à la franc-maçonnerie en Italie puissent en aucune manière être jugées vagues, inaccessibles ou imprévisibles quant à leurs conséquences. Elles sont au contraire aussi catégoriques et fortes que possible. Néanmoins, à supposer qu’elles puissent être considérées comme pâtissant d’une certaine ambiguïté, nous jugeons utile de récapituler la position de la Cour – du moins à ce jour – sur cette question.
- La Cour a affirmé à maintes reprises que toute ingérence dans l’exercice de certains droits fondamentaux doit être « prévue par la loi » et que la loi restrictive en question doit être accessible et prévisible. Nous souscrivons sans réserve à ces principes. Néanmoins, dans sa jurisprudence, la Cour a veillé à la nécessité de tempérer cette déclaration générale, eu égard aux impératifs d’ordre pratique. Elle a admis (et cela devrait être particulièrement évident s’agissant de mesures disciplinaires), comme en l’espèce, qu'« il [pouvait] être difficile […] de rédiger des lois d’une totale précision et qu’une certaine souplesse [pouvait] même se révéler souhaitable pour permettre aux juridictions internes de faire évoluer le droit en fonction de ce qu’elles juge [aient] être des mesures nécessaires dans l’intérêt de la justice »14.
- Concernant l’exigence de prévisibilité, la Cour a reconnu le besoin de flexibilité. La sécurité juridique peut être établie en tenant compte non seulement du libellé des dispositions pertinentes, mais aussi de l’interprétation qu’en font les juridictions nationales et d’autres types d’orientations facilement accessibles quant à leur signification et application.
- La Commission a souligné que d’autres critères de prévisibilité devaient s’appliquer aux infractions à la discipline. Dans une affaire relative à la révocation d’un fonctionnaire et soulevant la question de la prévisibilité, elle constata que la procédure disciplinaire à l’encontre de l’intéressé était « prévue par la loi » (les dispositions ne sont pas citées), relevant que « le droit disciplinaire est forcément rédigé en termes généraux »15.
- La Cour a estimé que le niveau de précision requis de la législation interne « dépend [ait] dans une large mesure du texte considéré, du domaine qu’il couvr [ait]ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires » 16. En d’autres termes, une loi destinée à des spécialistes n’a pas besoin d’être aussi explicite qu’une loi rédigée à l’intention de profanes. En matière de discipline (militaire), la Cour a fait observer que « la rédaction de dispositions décrivant le détail des comportements ne se [concevait] guère » 17.
- S’agissant des exigences de clarté et de prévisibilité de la loi, la Cour a en outre considéré qu'« une disposition légale ne se heurt [ait] pas à l’exigence qu’impliqu [ait] la notion « prévue par la loi » du simple fait qu’elle se prêt [ait] à plus d’une interprétation »18.
- Dans un autre arrêt de principe, la Cour a analysé l’élément de prévisibilité essentiel à toute loi invoquée comme base légale à l’appui de la restriction d’un droit fondamental. Elle a constaté que « la législation suédoise appliquée en l’espèce s’exprim [ait] certes en termes assez généraux et confér [ait] un large pouvoir d’appréciation […] Toutefois, les circonstances pouvant commander la prise en charge d’un enfant, ou présider à l’exécution de pareille décision,[étaient] si diverses qu’on ne [pouvait] guère libeller une loi capable de parer à toute éventualité […] Les travaux préparatoires de la législation […] donn [aient] d’ailleurs, quand il s’agi [ssait] de l’interpréter et de l’appliquer, des indications sur l’exercice de la faculté d’appréciation qu’elle accord [ait] […] En conclusion, les ingérences litigieuses étaient « prévues par la loi » 19.
- Le dernier arrêt de la Cour sur l’accessibilité et la prévisibilité de dispositions restreignant la jouissance de droits fondamentaux est prononcé aujourd’hui même dans l’affaireGorzelik et autres c. Pologne. Les conclusions dans cette affaire comme dans de précédents arrêts sont en contradiction flagrante avec les constatations de la majorité en l’espèce : « en raison même du principe de généralité des lois, le libellé de celles-ci ne peut présenter une précision absolue. Aussi de nombreuses lois se servent-elles par la force des choses de formules plus ou moins floues, afin d’éviter une rigidité excessive et de pouvoir s’adapter aux changements de situation. L’interprétation et l’application de pareils textes dépendent de la pratique » 20.
La Cour a ajouté : « Il faut en plus avoir à l’esprit qu’aussi clair que le libellé d’une disposition légale puisse être, il existe immanquablement un élément d’interprétation judiciaire, car il faudra toujours élucider les points obscurs et s’adapter aux circonstances particulières. À lui seul, un certain doute à propos de cas limites ne suffit pas à rendre l’application d’une disposition légale imprévisible. En outre, une telle disposition ne se heurte pas à l’exigence de prévisibilité aux fins de la Convention du simple fait qu’elle se prête à plus d’une interprétation. La fonction de décision confiée aux juridictions [nationales] sert précisément à dissiper les doutes qui pourraient subsister quant à l’interprétation des normes, en tenant compte des évolutions de la pratique quotidienne » 21.
- Cet arrêt insiste sur le fait qu’une restriction à l’exercice d’un droit fondamental doit être énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite. Le requérant aurait dû « être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences qui [pouvaient] découler d’un acte déterminé.[Ces conséquences] n’ont pas besoin d’être prévisibles avec une certitude absolue : l’expérience révèle une telle certitude hors d’atteinte » 22.
- La Commission était l’organe que la Convention chargeait de statuer sur les questions de recevabilité, et elle a maintes fois apprécié la question de la prévisibilitéen droit disciplinaire. Ainsi, elle estima que le licenciement d’un employé aux Pays-Bas pour des raisons disciplinaires était « prévu par la loi » en vertu de l’article 1639w du code civil, qui disposait simplement qu’une « résiliation peut intervenir en cas de changement de circonstances d’une telle nature qu’il y a lieu de mettre fin au contrat de travail » 23.
- De même, la Commission a confirmé la légalité d’une sanction disciplinaire (mise en disponibilité de la requérante) sur la base d’une disposition du statut du personnel selon laquelle « les agents doivent garder en toutes circonstances une attitude digne et correcte et ne se livrer à aucun acte susceptible de constituer un mauvais exemple ». Cette norme était suffisante pour que la sanction appliquée fût prévisible et « prévue par la loi »24.
- Dans une autre affaire, en 1995, la Commission approuva comme étant suffisamment prévisible et donc « prévue par la loi » une règle disciplinaire organisant la profession d’avocat et indiquant que « tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse […] expose l’avocat qui en est l’auteur [à des] sanctions […] »25.
- Par ailleurs, la Cour a constaté qu’une interprétation judiciaire tenant compte des changements sociaux était conforme à l’article 726.
- En appréciant la directive de 1990 sur le pouvoir judiciaire italien et la franc-maçonnerie ainsi que les autres mesures antérieures à ce texte, la majorité n’a pris en compte aucun des nombreux critères requis par la jurisprudence de la Cour et de la Commission pour déterminer si l’ingérence dans les droits du requérant avait une base légale suffisante. Elle a négligé le fait que des règles générales sont suffisantes (et indispensables) en droit disciplinaire, et n’a pas prêté une attention satisfaisante « à la qualité des destinataires de la norme » (en l’espèce, une personne censée avoir une expertise juridique). Il est encore plus regrettable que les « travaux préparatoires pertinents » ayant accompagné l’adoption de cette norme n’aient pas été pris en considération. Ils ont, en l’occurrence, été publiés officiellement et ne laissent planer aucun doute sur le fait que les normes en question interdisaient, dans des termes dénués de toute équivoque, l’affiliation des magistrats italiens à des loges maçonniques italiennes.
Des exigences de prévisibilité distinctes selon qu’il s’agisse de dispositions pénales ou de dispositions permettant une ingérence dans l’exercice de certains droits fondamentaux.
- La Convention souligne l’exigence de « clarté » de la loi dansdeux circonstances : premièrement, dans la définition des agissements prohibés par les lois pénales (doctrine de la « nullité pour manque de précision » consacrée par l’article 7) 27 ; deuxièmement, au sujet des dispositions permettant une ingérence dans l’exercice de certains droits fondamentaux (articles 8 à 11 par exemple). L’exigence de clarté semble de toute évidence s’imposer davantage dans le contexte « pénal » de l’article 7.
- Pourtant, assez récemment, la Cour a jugé suffisamment précise, dans une affaire relevant de l’article 7, une loi pénale aux termes de laquelle « tout agent de l’État qui abuse de ses fonctions dans des circonstances autres que celles prévues par le […] code est condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre six mois et trois ans, selon la gravité de l’infraction » (article 240 du code pénal turc)28. Dans cette affaire, le requérant avait été condamné en vertu de cette disposition à une peine d’un an d’emprisonnement ainsi qu’à une lourde amende, et s’était vu interdire toute charge publique. Aucune violation de l’article 7 ne fut constatée par la Cour ; en fait, la requête fut rejetée comme étant irrecevable.
- Il est étonnant que cette « non-loi » pénale, qui était vague et équivoque, ait satisfait au critère draconien de clarté requis au titre de l’article 7, alors que l’interdiction formelle, publique et réitérée pour les magistrats italiens d’appartenir à la franc-maçonnerie ne remplit pas la condition moins stricte de clarté requise par l’article 11.
- La présente opinion vise uniquement à établir si l’ordre juridique italien offrait « une base légale suffisante » pour prendre des sanctions disciplinaires à l’encontre du requérant en raison de son affiliation à une loge maçonnique. Nous n’avons pas analysé la nécessité de la restriction en question dans une société démocratique.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE LOUCAIDES, À LAQUELLE SE RALLIE M. LE JUGE BÎRSAN
(Traduction)
Je suis en désaccord avec la majorité. Je pourrais approuver la substance de l’opinion dissidente du juge Bonello, mais je préfère fonder mon dissentiment plus spécifiquement sur le raisonnement qui suit.
Comme la Cour l’a fait observer à juste titre dans l’arrêt Chorherr c. Autriche (25 août 1993, série A no 266-B, pp. 35-36, § 25), le niveau de précision requis par la législation interne « dépend dans une large mesure du texte considéré, du domaine qu’il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires » (c’est moi qui souligne). Ainsi, l’exigence de clarté et de prévisibilité de la loi est fonction du sujet qu’elle est censée couvrir et du degré de clarté et de prévisibilité qu’il est possible de conférer à ce sujet.
Ce que j’entends souligner par-là, c’est que le niveau requis de clarté et de prévisibilité peut tout simplement être impossible à atteindre dans certains domaines. Or la loi n’oblige pas à l’impossible (lex non cogit ad impossibilia).
En l’espèce, nous sommes dans le domaine des infractions à la discipline ; or, selon une règle élémentaire du droit disciplinaire universellement reconnue, il est impossible de mentionner exhaustivement ou de spécifier tous les actes ou omissions pouvant constituer une infraction de ce type.
En fait, cela a dans une certaine mesure été reconnu par la Cour qui, appelée à se pencher sur le droit disciplinaire dans l’affaire Vereinigung demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi c. Autriche (arrêt du 19 décembre 1994, série A no 302, pp. 15-16, § 31), déclara :
« En matière de discipline militaire, la rédaction de dispositions décrivant le détail des comportements ne se conçoit guère. Aussi les autorités peuvent-elles se voir contraintes de recourir à des formulations plus larges. Encore faut-il que celles-ci offrent une protection suffisante contre l’arbitraire et permettent de prévoir les conséquences de leur application. »
L’exigence selon laquelle « [les dispositions pertinentes doivent] […] [permettre] de prévoir les conséquences de leur application », dans la troisième phrase de ce passage, est formulée dans des termes plus absolus que le principe énoncé à la phrase précédente ne le permet logiquement. En effet, si l’on admet que de nombreux types de comportements échappent à toute description précise, on ne peut exclure qu’il soit parfois impossible de prévoir les conséquences de pareils comportements.
Il reste qu’en droit disciplinaire, certaines conduites ne peuvent être spécifiées de manière expresse et sont d’ordinaire visées par une interdiction générale formulée en des termes larges, dont l’interprétation et l’application dépendent des positions de la société en matière sociale et morale, telles que perçues par l’organe disciplinaire compétent au moment spécifique où l’interdiction est appliquée. Présenté avec pertinence par la Cour constitutionnelle italienne (voir le paragraphe 19 de l’arrêt), cet argument n’est guère difficile à admettre, puisque le droit disciplinaire ne vise pas à interdire des actes ou omissions spécifiques, mais plutôt à condamner une attitude ou une conduite générale qui, dans la plupart des codes de discipline, est évoquée par le biais de formules larges telles que « conduite incompatible avec les obligations ou le statut » du fonctionnaire ou d’une autre personne visée par le code en question.
Prenons par exemple l'« obligation de réserve » applicable en droit français aux membres de la fonction publique : il est impossible d’énumérer les cas précis dans lesquels il y a manquement à cette obligation.
La Convention elle-même nous en donne un exemple : un juge peut être révoqué s'« il a cessé de répondre aux conditions requises » (article 24), l’une de ces conditions étant qu’il jouisse « de la plus haute considération morale » (article 21 § 1). On ne peut sérieusement nier qu’il est impossible de définir ou de décrire précisément ou exhaustivement les différents types de conduites risquant d’être jugés incompatibles avec « la plus haute considération morale ».
En matière de droit disciplinaire, il est donc inévitable que seule une indication générale (éventuellement accompagnée par un certain nombre d’interdictions spécifiques) quant au type de comportement pouvant passer pour une infraction disciplinaire soit possible, et que le niveau de prévisibilité soit souvent moins élevé que dans d’autres cas où l’on peut en fait obtenir une plus grande clarté et une plus grande prévisibilité de la loi.
Ainsi, certains manquements à la discipline ne peuvent pas dans tous les cas être prévus avec la certitude requise, bien qu’il faille à mon sens assurer la meilleure protection possible contre l’arbitraire, et ce premièrement en veillant à ce que la description de la conduite prohibée, quoique large, soit à même d’indiquer le type de conduite qui risque raisonnablement d’être considéré comme étant interdit, et deuxièmement en prévoyant la possibilité d’un contrôle juridictionnel indépendant de la décision litigieuse par l’organe disciplinaire compétent.
En l’espèce, l’article 18 du décret de 1946 précise que tout magistrat qui « manque à ses devoirs ou a, dans le cadre de ses fonctions ou en dehors de celles-ci, un comportement qui le rend indigne de la confiance et de la considération dont il doit jouir, ou qui porte atteinte au prestige de l’ordre judiciaire » fait l’objet d’une sanction disciplinaire. Cette disposition va dans le sens de l’interdiction générale qui figure dans le droit disciplinaire tel qu’évoqué ci-dessus. Comme dans d’autres ordres juridiques, c’est à l’organe disciplinaire compétent qu’il appartient de décider si une conduite particulière dans une situation donnée s’analyse en un comportement incompatible avec l’interdiction générale en cause. La question est de savoir si dans cette affaire la conduite jugée incompatible avec cette interdiction (l’appartenance à une loge maçonnique), sur la base des conclusions factuelles de l’organe disciplinaire, pouvait raisonnablement être considérée comme étant visée par l’interdiction. On rappellera à cet égard que, d’après le procès-verbal, l’organe disciplinaire est parvenu à la conclusion que le requérant avait eu une conduite prohibée en tenant compte des éléments suivants :
- a) la « dévalorisation résultant de l’appartenance à la maçonnerie […] et ce à cause de la déchéance qu’engendre le fait de rassembler un certain nombre de personnes au sein de la loge P2, avec des programmes de prise de contrôle des pouvoirs publics et de subversion des institutions démocratiques, ainsi qu’en raison de la collusion de certaines loges maçonniques avec la mafia et le crime organisé » (voir le paragraphe 13 de l’arrêt) ;
- b) l’incompatibilité entre le serment du franc-maçon et celui du magistrat, l’existence d’un lien de subordination entre les francs-maçons, le « rejet » de la justice de l’Etat au profit de la « justice » maçonnique et l’indissolubilité du lien maçonnique, même dans l’hypothèse d’un adhérent souhaitant quitter la franc-maçonnerie (ibidem). Tous ces éléments existaient avant 1982.
Il est vrai que l’on a également évoqué la directive du 14 juillet 1993, qui fut prise alors que le requérant avait déjà quitté la franc-maçonnerie, et qui pour cette raison a – à juste titre – été négligée par la Cour dans cette affaire. Toutefois, cette directive indiquait simplement, de manière formelle, ce que l’on savait déjà être la pratique, par exemple la grande discrétion de l’association. Le fait que les loges maçonniques gardaient le secret sur leurs fonctions, leurs cérémonies et leurs procédures était connu du public et aurait dû l’être du requérant. La directive en question n’a pas révélé cette caractéristique mais l’a simplement confirmée de manière officielle. Les autres éléments sur lesquels s’est appuyé l’organe disciplinaire, comme nous l’avons dit, auraient également dû être connus de toute personne placée dans la situation du requérant, et ils doivent en eux-mêmes justifier la conclusion que l’intéressé n’aurait pas dû avoir de mal, vu les circonstances, à percevoir au moins le risque que son appartenance à la loge maçonnique puisse raisonnablement être considérée comme une infraction disciplinaire. Cela vaut également si l’on part du principe que la directive du 22 mars 1990 n’indiquait pas clairement et en des termes abondants que l’appartenance à la maçonnerie constituait pour un magistrat un manquement à la discipline.
Même si rien n’a été dit à ce sujet dans une directive, il y avait à mes yeux suffisamment d’éléments montrant dans les circonstances de l’espèce qu’en adhérant à la franc-maçonnerie un magistrat courait un risque raisonnablement prévisible de commettre une infraction à la discipline.
Je ne souscris pas à l’affirmation de la Cour selon laquelle l’adoption par le Conseil supérieur de la magistrature de la directive du 14 juillet 1993 – qui indique clairement l’incompatibilité entre l’exercice de fonctions judiciaires et l’appartenance à la franc-maçonnerie – confirme l’idée que jusqu’à cette date pareille adhésion ne pouvait passer pour une infraction disciplinaire. Comme je l’ai dit, la directive en question a simplement officialisé l’attitude qui prévalait s’agissant de la conduite que toute personne placée dans la situation du requérant jugerait raisonnablement susceptible de constituer une infraction à la discipline. La directive n’était pas censée introduire un principe nouveau ; elle a simplement clarifié un principe existant, dissipant par là tout doute possible. Quoi qu’il en soit, les autres faits sur lesquels reposait la décision disciplinaire existaient bel et bien et n’ont pas été contestés à l’époque considérée ; comme je l’ai expliqué, ils pouvaient raisonnablement étayer le constat qu’une infraction disciplinaire avait été commise.
Pour toutes les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a pas eu violation de la Convention en l’espèce.
http://www.marianne.net/Quand-Macron-etait-a-la-fois-fonctionnaire-et-banquier_a242250.html
Et nous avons là le pur exemple dans notre Nation de cette reptation à l’usure, touchant double paie, à la fois des usuriers et de notre Etat. Que chacun en conscience sache que ce personnage n’a pas sa place dans notre Nation, qu’il a escroqué en touchant des revenus de l’État, à tout le moins une fonction dans notre État, en servant les intérêts de l’usure. Il faut démettre ce personnage qui n’a qu’insultes envers le Peuple, et pris dans sa croyance d’être une « élite » alors que ce n’est qu’un esclave se prend pour le centre du monde comme tous les mafieux qui stérilisent le pouvoir au profit de leurs maîtres. Ce scandale d’État doit être répandu dans toutes les couches de notre société afin que chacun sache que la France n’est plus dirigée par un quelconque parti politique mais par les tenanciers de l’usure la plus répugnante, issue du vol, du viol des Peuples, prévarications en tout genre, nées des larmes et du sang des Peuples, quand ce n’était et n’est pas de leur mort, comme on l’a vu dans tous les régimes soutenus par cette aberration mentale, communisme, national-socialisme, mondial socialisme, etc.
Mais ce n’est pas tout :
VIVE L’EUROPE DES VOLEURS !
SCANDALE : La retraite à 50 ans avec 9.000 euros par mois pour les fonctionnaires de l’UE a été approuvée !!!…… Mais bordel, quand est-ce que ça va péter ?????
Mireille MARZARO
Cadre Coordinateur
*À DIFFUSER LE + LARGEMENT POSSIBLE S.V.P.*
C’est normal qu’il ne reste presque plus rien pour nous ! Vous avez remarqué que nos politiciens se battent comme des fous pour rentrer dans l’administration européenne Pourquoi ?…. Ce qui suit va vous éclairer… C’est tout simplement scandaleux !!!
La retraite à 50 ans avec 9.000 euros par mois pour les fonctionnaires de l’UE a été approuvée !!!
Cette année, 340 fonctionnaires partent à la retraite anticipée à 50 ans avec une pension de 9.000 Euros par mois.
Afin d’aider l’intégration de nouveaux fonctionnaires des nouveaux états membres de l’UE (Pologne, Malte, Pays de l’Est…), les fonctionnaires des anciens pays membres (Belgique, France, Allemagne..) recevront de l’Europe un pont d’or pour partir à la retraite.
POURQUOI ET QUI PAIE CELA ?
Vous et moi qui travaillons ou avons travaillé pour une pension de misère, alors que ceux qui votent les lois se font des cadeaux dorés.
La différence est devenue trop importante entre le peuple et les "dieux de l’Olympe" !!!
RÉAGISSONS par tous les moyens en commençant par divulguer ce message à tous les Européens. Bonne journée à tous quand même
CES HAUTS FONCTIONNAIRES DE l’Union EUROPÉENNE CONSTITUENT UNE VRAIE MAFIA
Les technocrates européens jouissent de véritables retraites de nababs. Même les parlementaires qui, pourtant, bénéficient de la "Rolls " des régimes spéciaux, ne reçoivent pas le tiers de ce qu’ils touchent… C’est dire !
- Giovanni Buttarelli, qui occupe le poste de "contrôleur adjoint de la protection des données", aura acquis après seulement 1 an et 11 mois de service (en novembre 2010), une retraite de 1 515 ? / mois. L’équivalent de ce que touche, en moyenne, un salarié belge ou français du secteur privé après une carrière complète de 40 ans.
- Son collègue, Peter Hustinx, vient de voir son contrat de cinq ans renouvelé. Après 10 années, lui aura droit à près de 9 000 euros de retraite par mois.
C’est simple, plus personne ne leur demande des comptes et ils ont bien décidé d’en profiter. C’est comme si, pour leur retraite, on leur avait fait un chèque en blanc. En plus, beaucoup d’autres technocrates profitent d’un tel privilège
- Roger Grass, greffier à la Cour de justice européenne, va toucher 12.500€ de retraite par mois.
- PernillaLindh, juge au Tribunal de première instance, 12.900€ par mois.
- Ruiz-JaraboColomer, avocat général, 14.000€/mois.
Consultez la liste sur :
Dans cette liste vous trouverez un certain Jacques Barrot (73 ans) avec une retraite de 4.728,60 € pour 5 années de commissaire européen aux transports À cela, il faut ajouter sa retraite d’ancien député, celle d’ancien ministre, d’ancien président du Conseil général de la Haute Loire, de maire d’Yssingeaux et pour couronner cette brillante carrière, le 23 février 2010 il a été nommé au Conseil constitutionnel.
Pour eux, c’est le jackpot. En poste depuis le milieu des années 1990, ils sont assurés de valider une carrière complète et, donc, d’obtenir le maximum : 70 % du dernier salaire. Car, c’est à peine croyable… Non seulement leurs pensions crèvent les plafonds mais il leur suffit de 15 années et demie pour valider une carrière complète alors que pour vous, comme pour moi, il faut se tuer à la tâche pendant 40 ans et, bientôt, 42 ans.
Face à la faillite de nos systèmes de retraite, les technocrates de Bruxelles recommandent l’allongement des carrières : 37,5 ans, 40 ans, 41 ans (en 2012), 42 ans (en 2020), etc. Mais, pour eux, pas de problèmes, le taux plein c’est 15,5 ans… De qui se moque-t-on ? À l’origine, ces retraites de nababs étaient réservées aux membres de la Commission européenne puis, au fil des années, elles ont également été accordées à d’autres fonctionnaires. Maintenant, ils sont toute une armée à en profiter : juges, magistrats, greffiers, contrôleurs, médiateur, etc.
Mais le pire, dans cette affaire, c’est qu’ils ne cotisent même pas pour leur super-retraite !!! Pas un centime d’euro, tout est à la charge du contribuable… Nous, nous cotisons plein pot toute notre vie et, au moindre retard de paiement, c’est la déferlante : rappels, amendes, pénalités de retard, etc. Aucune pitié !
Eux, ils (se) sont carrément exonérés… On croit rêver ! Rendez-vous compte, même les magistrats de la Cour des comptes européenne qui, pourtant, sont censés "contrôler" si les dépenses de l’Union européenne sont légales, faites au moindre coût et pour l’objectif auxquelles elles sont destinées… ", profitent du système et ne paient pas de cotisations.
Et, que dire de tous ces technocrates qui ne manquent pas une occasion de jouer les "gendarmes de Bruxelles" et ne cessent de donner des leçons d’orthodoxie budgétaire alors qu’ils ont les deux mains, jusqu’aux coudes, dans le pot de confiture ?
À l’heure où l’avenir de nos retraites est gravement compromis par la violence de la crise économique et la brutalité du choc démographique, les fonctionnaires européens bénéficient, à nos frais, de pensions de 12 500 à 14 000 €/ mois, après seulement 15 ans de carrière et sans même cotiser… C’est une pure provocation !
Mon objectif est d’alerter tous les citoyens des états membres de l’Union Européenne.
Ensemble nous pouvons créer un véritable raz de marée. Il est hors de question que les technocrates européens continuent à jouir, à nos frais et en toute impunité, de telles retraites. Nous allons leur remettre les pieds sur terre : Sauvegarde Retraite a réalisé une étude précise et très documentée qui prouve par "A + B" l’ampleur du scandale, reprise par les médias.
Diffusons, diffusons massivement auprès de tous nos relais des vingt-sept pays de l’Union Européenne, il en restera bien quelque chose !!!
Le false flag se confirme dans l’affaire d’Ottawa. Comme pour Boston, les carnassiers utilisent leurs sbires à la solde pour faire régner la terreur, au nom de leur invention qui les sert, le terrorisme, une invention de barbare au service des barbares que nous retrouvons dans toutes les gouvernances, de pauvres hères imbus de leur médiocrité qui ne s’assouvissent que dans la haine de la Liberté pour les autres et en aucun cas pour eux. Cette engeance est désormais en pleine lumière et il n’y aura plus que des aveugles ou des corrompus pour continuer à voter pour ces larves de l’usure.
Que voyons-nous donc dans ce petit monde ? Des pantins que l’on ose appeler des femmes et des hommes politiques, grassement récompensés de leur traîtrise, de leur duplicité, de leur hypocrisie, de leur reptation devant leurs maîtres. Des francs-maçons déviants défendant la « république universelle » qui n’est autre que la dictature universelle, des contrebandiers, des lèche-cul de toute sorte prêts à se vendre au plus offrant quand ce n’est pas au moins offrant, des subordonnés de la fondation franco américaine, des reptiles de la fabian society, tout un monde avarié qui ose se vouloir représenter le moindre Peuple, et qui, pour réduire les Libertés Publiques, créent des attentats de toutes pièces en se servant de leurs assassins et services secrets patentés. Le meurtre, le pillage, la prédation, la guerre, la division, sont leurs mets favoris et ils en usent comme jamais comme on vient de le voir avec l’assassinat du Patron de Total qui préconise que les échanges de pétrole ne se fassent plus en dollar mais en euro. Cette caste de barbare tue impunément les journalistes, les hommes politiques – on se souviendra de l’accident d’avion ayant occasionné la mort de tout le gouvernement polonais, avion à bord duquel on a retrouvé des traces de TNT, et plus récemment de l’accident d’avion ayant permis la mort en Amérique du Sud de certains qui défendait le BRICS – Donc aucune confiance ne doit être accordée ni aux assassins en col blanc, vendus à l’usure, aux laboratoires pharmaceutiques comme précisé ci-dessus, vendus à l’industrie de l’armement, vendus à l’industrie de la drogue, et du trafic humain en tout genre, qu’il soit pédophile ou autre. Car si vous piochez les ramifications des réseaux vous retrouverez là le point commun de ces trafics qui permettent à certains partis politiques de se financer, ce qui ne peut qu’expliquer notamment les zones de non droit dans notre Nation, et la destruction de notre Armée. Ces hordes sanguinaires n’ayant pour but que de rabaisser l’Humain dans leur fange, doit être démise de toutes les Institutions, qu’elles soient nationales ou Internationales. Cela vient, par le vote de femmes et d’hommes en capacité et surtout en aucun cas lié avec ce fumier qui pourrit le monde et dont les obséquieux vendus et en reptation acclament le sort. Ils ne sont pas le nombre, ils sont bien au contraire une minorité, un clan atavique et atrophié qui doit être écarté de tous les pouvoirs quels qu’ils soient par des Lois appropriées et un contre-pouvoir incorruptible qui dégagera du moindre pouvoir cette lie de la société Humaine. Car le pouvoir ce n’est pas eux, mais bien l’ensemble des Peuples, qui unis dans un élan de fraternité délivreront leurs Nations de ces scories qui les mutilent, les violent, les avilissent et non seulement, les insultent. Prenez mesure et lorsque vous voterez éliminez sans le moindre état d’âme ces voleurs, ces violeurs, ces barbares qui dans leur niaiserie s’imaginent triompher de la volonté Humaine, en la stérilisant par leurs affres visqueuses, leurs jeux ridicules, leurs bonhomies révulsives, leurs médias suces queues, leur culture – comment peut-on parler de culture lorsque le sommet de leur art est représenté par un plug anal ? Ce qui n’est pas étonnant au demeurant tant le trou du cul est leur seul sérail, l’œil qui voit tout totalement inverti dans cette culmination de la déchéance qui les contraint vers la matière brute et ses étrons les plus singuliers – A suivre donc, dans cet homérique déploiement de la déliquescence, qui à la ressemblance de la chute de l’Empire romain, se précipite. » Que de tristes nouvelles, en espérant que les Êtres Humains se dressent définitivement contre cette oligarchie de la putrescence qui sévit en Occident. À suivre…
The fall of the Roman Empire
Some echoes of the last phases of the deliquescence which matured on this poor small Earth, but read: “From day to day, the menses compose:
http://www.sauvons-lafrance.fr/2014-01-28-10-49-20/de-quoi/de-l-ignominie-malthusienne
http://www.sauvons-lafrance.fr/2014-01-28-10-49-20/de-quoi/de-l-horreur-economiste
WHO does not have any more any human value, it has only the value which allot to him its givers and in particular of the salesman of the interface man machine, which, a such Roman Emperor, the title of spiritual adviser of the human health is given! Of which right? Right of the usurped money. Each one knows that WHO accommodated a horde of multimillionaire in its enclosure to prepare the most repugnant genocide that the Earth knew, knowledge the application of a Malthusianism of bottom stages in order to reduce the population to 500 000 000 slaves. It is time that the Nations Linked, also unfortunately enfeoffed with the sects, rebel and create a new organization of health care, because without that the apparatchiks of the destruction will be given some to heart joy. In any event, right now, all that comes from this organization to the boot must be garaged with the auction, because rooked by the constraint with the private givers who direct his policy. No State, which respects and respects its citizens should not contribute to its subsidies, and should not obey its slow drift towards the totalitarianism of the Malthusianism more feeling reluctant which is. This organization does not have any more any value and must be dissolved.
http://annaba.blogs.nouvelobs.com/archive/2013/11/11/l-arnaque-des-generiques-512503.html
We do not delude on the capacity with the Nations, taking into account the small circle which controls them completely pledged with the economic entities of which pharmaceutical laboratories, to blame above mentioned WHO, the existing scandal hardly being able to see them going out of forgery against this organization usurped by the private one. This scandal is related to the use of “generic drugs” which have name of drugs only the name, excuse the word game. When one observes the considerable damages because of their use on the diseases of long life, and in particular concerning the people as from sixty years, one can only consider here the ill will of a State which research makes of it only the indirect euthanasia of its citizens and its citizens. This scandal, which operates supposedly to save money, must be put in relation to the effects of the aforesaid generic drugs on the fragile population which far from bringing economies, involves colossal overcosts that cannot contradict medicine, aggravation by the aforementioned generic drugs of the diseases of long life, with the reason for the collateral damages that they generate, being abyssal. A health policy worthy of this name, must make allowances quickly if she does not want to knowingly endanger the Life of the citizens and citizens. For that, it is appropriate that Politique and laboratories are not mixed more as they are it currently. The médiator into famous the obvious example, contaminated blood in the same way! It is enough to this arrogance of public authorities which are not belonged any more and go until supporting publicities on the public channels inventing of all parts of the non-existent diseases which violate the spirit of people who are not armed to answer them, and who become consumers of excessive drugs. The laboratories are there to seek molecules making it possible to eradicate the diseases, at the very least to relieve them, but in no case to be ridiculous windows of products which are only beautiful claims, when they are not mortals for the populations. It is necessary to put at the step the laboratories as one must put at the step an economy disturbs born their mistakes. But for that one needs indeed a qualified governance, in capacity, which is not let buy by this cruelty in white collar which disseminates death as others sow wheat. That will come, and this public station will have to be entirely cleaned corruption which reigns there. One will remember the collusion Politique laboratory at the time of pseudo-epidemic H1N1, created of all parts by an American laboratory, disseminated like the east Ebola currently of all parts by makers of deaths, seeing the State engaging in massive purchases of vaccines more mortals that the virus itself because containing for additive of mercury. The public health is not sold with this economic fair seeing from now on the laboratories of simple salesmen instead of researchers. To follow…
http://laboratoryplanet.org/pdf/laboratory_planet_1_fr.pdf.
Small phase of Richard Sauder who at the right moment:
“Act now, as long as you still have the use of your freedom if not, you prepare to subject to you to a chemical dictatorship, pharmaceutical, electronic, political, economic and social.”
Richard Sauder
Procedure allowing in this drift become of Europe to marry the policy and freemasonry, when it should for the latter be rejected about it completely, because one cannot serve at the same time the Nation and the “universal republic”, which is paradoxical.
AFFAIRE MAESTRI c. ITALIE
(Requête no 39748/98)
ARRÊT STRASBOURG
17 février 2004
En l’affaire Maestri c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
- L. Wildhaber,président, C.L. Rozakis, J.-P. Costa, G. Ress, Sir Nicolas Bratza, MM. G. Bonello, L. Loucaides, Mme V. Strážnická, MM. C. Bîrsan, K. Jungwiert, V. Butkevych, B. Zupančič, J. Hedigan, Mmes S. Botoucharova, E. Steiner, M. S. Pavlovschi, juges, Mme M. del Tufo, juge ad hoc, et de M. P.J. Mahoney, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 juin 2003, 3 décembre 2003 et 28 janvier 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
- À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no39748/98) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet État, M. Angelo Massimo Maestri (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 14 juin 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
- Le requérant est représenté devant la Cour par MeA. Fusillo, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, M. U. Leanza et M. I.M. Braguglia, assistés de M. V. Esposito et M. F. Crisafulli, coagents.
- Le requérant – qui est magistrat de son état – alléguait que le fait d’avoir été sanctionné en raison de son appartenance à la franc-maçonnerie constituait une violation des articles 9, 10 et 11 de la Convention.
- La requête a été transmise à la Cour le 1ernovembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
- La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement), au sein de laquelle a alors été constituée la chambre chargée d’en connaître (articles 27 § 1 de la Convention et 26 § 1 du règlement). Le 30 mars 1999, la chambre a décidé de communiquer la requête au gouvernement défendeur (article 54 § 2 b) du règlement).
- Le 1ernovembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). L’affaire a été attribuée à la première section remaniée en conséquence (article 52 § 1 du règlement). Le 4 juillet 2002, elle a été déclarée recevable par une chambre de ladite section, composée de M. C.L. Rozakis, président, M. G. Bonello, M. P. Lorenzen, Mme N. Vajić, Mme S. Botoucharova, Mme E. Steiner, juges, et Mme M. del Tufo, juge ad hoc, et de M. E. Fribergh, greffier de section.
- Le 10 octobre 2002, la même chambre s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre, aucune des parties ne s’étant déclarée opposée à pareil dessaisissement (articles 30 de la Convention et 72 du règlement).
- La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement. Mmedel Tufo a conservé sa fonction de juge désigné ad hoc par le gouvernement défendeur pour siéger à la place du juge élu au titre de l’Etat défendeur (article 29 § 1 du règlement).
- Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé un mémoire sur le fond de l’affaire.
- Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 25 juin 2003 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
– Pour le Gouvernement
M. F. Crisafulli, coagent,
– Pour le requérant
Me A. Fusillo, avocat, conseil.
La Cour les a entendus en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses aux questions de juges.
EN FAIT
- LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
- Le requérant est né en 1944 et réside à Viareggio (Lucques). Il est magistrat.
- Lors de l’introduction de la requête, il exerçait les fonctions de président par intérim du tribunal de La Spezia. Le 23 novembre 1993, à la suite d’une enquête de l’inspection générale du ministère de la Justice, le ministre de la Justice engagea contre le requérant une procédure disciplinaire en raison de son affiliation à une loge maçonnique du Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani. Le ministre lui reprochait d’avoir appartenu à la maçonnerie de 1981 à mars 1993, et soutenait qu’il avait ainsi enfreint l’article 18 du décret législatif royal no511 du 31 mai 1946 (paragraphe 18 ci-dessous).
- Par une décision du 10 octobre 1995, la section disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature estima que le requérant était responsable des faits qui lui étaient reprochés et le sanctionna par un avertissement (censura). Elle indiqua qu’à partir de 1982 il devait être possible de « percevoir clairement la dévalorisation résultant de l’appartenance à la maçonnerie », et ce « à cause de la déchéance qu’engendre le fait de rassembler un certain nombre de personnes au sein de la loge P2, avec des programmes de prise de contrôle des pouvoirs publics et de subversion des institutions démocratiques, ainsi qu’en raison de la collusion de certaines loges maçonniques avec la mafia et le crime organisé ». La section disciplinaire ajouta que les directives du Conseil supérieur de la magistrature des 22 mars 1990 et 14 juillet 1993 (paragraphes 21 et 22 ci-dessous), qui mettaient en exergue (surtout la seconde) le grand conflit existant entre l’adhésion à la franc-maçonnerie et l’appartenance à la magistrature, se situaient dans le contexte de cette évolution. D’autre part, selon la décision en question, l’adhésion d’un magistrat à la maçonnerie était illicite du point de vue disciplinaire pour les raisons suivantes : l’incompatibilité entre le serment du franc-maçon et celui du magistrat, l’existence d’un lien de subordination entre les francs-maçons, le « rejet » de la justice de l’Etat au profit de la « justice » maçonnique et, enfin, l’indissolubilité du lien maçonnique, même dans l’hypothèse d’un adhérent souhaitant quitter la franc-maçonnerie.
La section disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature affirma enfin que l’ignorance alléguée par le requérant quant au débat institutionnel sur la maçonnerie ne faisait que confirmer l’existence d’un comportement pouvant être sanctionné par l’article 18 du décret législatif de 1946. Selon la section disciplinaire, ce comportement se caractérisait par un manque de diligence, de prudence et de sagacité vis-à-vis d’une situation présentant un risque pour les valeurs garanties par l’article 18 susmentionné.
- Le 5 janvier 1996, le requérant se pourvut en cassation. Par trois moyens, il alléguait la violation de l’article 18 de la Constitution, contestait les arguments employés pour conclure à l’incompatibilité entre la fonction de magistrat et l’adhésion à la maçonnerie, et se plaignait du défaut de motivation du raisonnement relatif à la déconsidération dans laquelle tombe un magistrat du fait de son appartenance à la maçonnerie.
- Le 2 février 1996, le ministère de la Justice forma un pourvoi incident. La Cour de cassation examina l’affaire en chambres réunies le 19 septembre 1996 et, par un arrêt du 20 décembre 1996, rejeta le pourvoi du requérant.
La haute juridiction déclara en premier lieu que l’application de l’article 18 de la Constitution est limitée par les principes constitutionnels d’impartialité et d’indépendance de la fonction juridictionnelle, principes qu’il faut considérer comme primant le droit à la liberté d’association. La Cour de cassation fit valoir en outre que la section disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature avait fondé sa décision essentiellement sur la directive du 14 juillet 1993, par laquelle le Conseil affirmait l’incompatibilité entre la fonction de magistrat et l’appartenance à la franc-maçonnerie.
- Le requérant prétend que sa carrière est bloquée depuis la décision de la section disciplinaire : il n’a pas été déclaré apte à exercer les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ; d’autre part, le conseil judiciaire de son ressort a indiqué qu’en raison de l’avertissement litigieux il ne pouvait s’exprimer sur la capacité de l’intéressé à exercer les fonctions de président de tribunal.
Enfin, le requérant affirme avoir été muté d’office en Sicile ; cependant, il ne fournit pas d’éléments permettant de conclure que cette décision était liée à la sanction litigieuse.
LE DROIT INTERNE PERTINENT- La Constitution italienne
- Les dispositions pertinentes de la Constitution sont les suivantes :
Article 18
« Les citoyens ont le droit de s’associer librement, sans autorisation, à des fins que la loi pénale n’interdit pas aux individus.
Sont interdites les associations secrètes et celles qui poursuivent, même indirectement, des buts politiques au moyen d’organisations de caractère militaire. »
Article 25
« Nul ne peut être soustrait au juge naturel prévu par la loi.
Nul ne peut être puni si ce n’est en vertu d’une loi entrée en vigueur avant la commission du fait.
Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté, excepté dans les cas prévus par la loi. »
Article 54
« Tous les citoyens ont le devoir d’être fidèles à la République et de respecter la Constitution et les lois.
Les citoyens titulaires de charges publiques ont le devoir de s’en acquitter avec discipline et honneur, en prêtant serment dans les cas établis par la loi. »
Article 98
« Les fonctionnaires sont au service exclusif de la nation.
S’ils sont membres du Parlement, ils ne peuvent obtenir de promotions que par ancienneté.
Des limitations au droit de s’inscrire à un parti politique peuvent être établies par la loi pour les magistrats, les militaires de carrière en service actif, les fonctionnaires et agents de police, les représentants diplomatiques et consulaires à l’étranger. »
Article 101
« La justice est administrée au nom du peuple. Les juges ne sont soumis qu’à la loi. »
Article 111
(texte applicable à l’espèce et antérieur à la loi constitutionnelle no 2
du 23 novembre 1999)
« Toutes les mesures juridictionnelles doivent être motivées.
Un pourvoi en cassation pour violation de la loi est toujours admis contre les arrêts et contre les mesures concernant la liberté de la personne, prononcés par les organes juridictionnels ordinaires ou spéciaux. Il ne peut être dérogé à cette règle que pour les jugements des tribunaux militaires en temps de guerre.
Le pourvoi en cassation contre les décisions du Conseil d’État et de la Cour des comptes n’est admis que pour les motifs inhérents à la compétence juridictionnelle. »
- L’article 18 du décret législatif royal no511 du 31 mai 1946
- Le décret législatif royal no511 du 31 mai 1946 (« le décret de 1946 ») porte sur les garanties accordées aux magistrats de l’État (guarentigie della magistratura).
Aux termes de l’article 18 de ce décret, le magistrat qui « manque à ses devoirs ou a, dans le cadre de ses fonctions ou en dehors de celles-ci, un comportement qui le rend indigne de la confiance et de la considération dont il doit jouir, ou qui porte atteinte au prestige de l’ordre judiciaire » fait l’objet d’une sanction disciplinaire.
- Appelée à se prononcer sur la conformité de l’article 18 du décret de 1946 avec l’article 25 § 2 de la Constitution, la Cour constitutionnelle a décidé qu’en matière de procédure disciplinaire contre les magistrats, le principe de légalité trouve à s’appliquer comme exigence fondamentale de l’État de droit et représente une conséquence nécessaire du rôle que la Constitution attribue à la magistrature (arrêt no100 du 8 juin 1981, § 4).
Toutefois, s’agissant du fait que l’article 18 n’énumère pas les comportements pouvant être considérés comme illicites, la Cour constitutionnelle a observé qu’il n’est pas possible d’indiquer tous les agissements qui peuvent porter préjudice aux valeurs – la confiance et la considération dont un magistrat doit jouir ainsi que le prestige de l’ordre judiciaire – garanties par ladite disposition. En effet, selon la juridiction constitutionnelle, ces valeurs sont des principes déontologiques qui ne peuvent être incorporés dans des « schémas préétablis, car il n’est pas possible d’identifier et de classer tous les comportements répréhensibles pouvant susciter une réaction négative de la société » (arrêt précité, § 5). La Cour constitutionnelle a par la suite rappelé que, dans les lois antérieures régissant la même matière, il y avait une disposition au contenu général en marge des dispositions sanctionnant des comportements spécifiques, que les projets de réforme dans ce domaine maintenaient toujours des formules de caractère général et, enfin, qu’il en allait de même pour d’autres catégories professionnelles. La Cour constitutionnelle a conclu que « les dispositions en la matière ne peuvent pas ne pas avoir un contenu général, parce que des indications précises auraient pour conséquence de légitimer des comportements non mentionnés et cependant réprouvés par la conscience sociale ». Elle a ajouté que ces considérations justifiaient la latitude de la norme et la grande marge d’appréciation accordée à un organe qui, agissant avec les garanties propres à une procédure judiciaire, était en raison de sa structure particulièrement qualifié pour apprécier si le comportement examiné dans chaque cas portait ou non préjudice aux valeurs protégées (arrêt précité, § 5).
La Cour constitutionnelle a enfin considéré que pareille interprétation était conforme à sa jurisprudence en matière de légalité (arrêt précité, § 6). Elle a indiqué que, selon sa jurisprudence, « le principe de légalité s’applique non seulement par le biais d’une description rigoureuse et limitative du cas d’espèce, mais parfois aussi au moyen d’expressions suffisant à déterminer avec certitude la règle et à juger si un comportement donné a violé celle-ci ou non ».
En outre, « les dispositions sanctionnant des comportements illicites qui sont dits « de forme libre » et se réfèrent à des concepts d’expérience commune ou à des valeurs éthico-sociales objectivement compréhensibles, sont pleinement compatibles avec le principe de légalité ».
La Cour constitutionnelle a ajouté qu’en ce qui concerne les dispositions précitées de tels critères d’interprétation paraissent davantage valables en matière disciplinaire, en raison de la réaction sociale moindre que suscite l’infraction disciplinaire par rapport à l’infraction pénale et de l’incidence moindre sur la position subjective de l’intéressé, et également parce que la possibilité de comportements portant atteinte aux valeurs protégées est plus grande que les hypothèses de délit.
Elle a affirmé que la référence de l’article 18 à la confiance et à la considération dont le magistrat doit jouir, ainsi qu’au prestige de l’ordre judiciaire, n’est d’ailleurs pas critiquable, car il s’agit de concepts que l’on peut déterminer selon l’opinion commune.
Partant, la Cour constitutionnelle a écarté la violation des dispositions constitutionnelles invoquées, le principe de légalité et celui d’indépendance du magistrat n’étant pas violés.
- La loi no17 du 25 janvier 1982
- La loi no17 du 25 janvier 1982 est consacrée aux dispositions d’application de l’article 18 de la Constitution (droit d’association) en matière d’associations secrètes et de dissolution de la loge nommée P2. Aux termes de son article 2, la participation à une association secrète constitue une infraction pénale.
En ce qui concerne les fonctionnaires, l’article 4 dispose qu’une procédure disciplinaire doit également être ouverte à leur encontre devant une commission spéciale composée selon des règles bien précises. Toutefois, s’agissant des magistrats des juridictions judiciaires, administratives et militaires, ce sont les organes disciplinaires respectifs qui sont compétents.
- Les directives du Conseil supérieur de la magistrature
- La directive du 22 mars 1990
- Le 22 mars 1990, le Conseil supérieur de la magistrature adopta une directive après avoir délibéré à la suite d’un message du chef de l'État – qui le préside – sur l’incompatibilité entre l’exercice d’une fonction judiciaire et l’adhésion à la franc-maçonnerie. Le procès-verbal (débat et texte de la directive) de la réunion tenue à cette occasion a été publié dans « Verbali consiliari » (pp. 89-129) ; il est intitulé « Dossier sur l’incompatibilité entre l’exercice de la fonction judiciaire et l’adhésion de magistrats à la maçonnerie ». Au début du procès-verbal, il est indiqué que ce dossier a été traité par la commission pour la réforme du système judiciaire. Le procès-verbal a été communiqué aux présidents de la République, du Sénat et de la Chambre des députés.
Selon cette directive, « la participation de magistrats à des associations comportant un lien hiérarchique et solidaire particulièrement fort, au moyen de l’établissement, par des voies solennelles, de liens comme ceux requis par les loges maçonniques, pose des problèmes délicats de respect des valeurs de la Constitution italienne ».
Le Conseil supérieur de la magistrature a ajouté qu’il entrait « sûrement [dans ses] compétences de contrôler le respect du principe de base de l’article 101 de la Constitution selon lequel « les juges ne sont soumis qu’à la loi ». Pour le conseil, « cette tutelle implique […] de veiller attentivement à ce que tout magistrat respecte – et apparaisse comme respectant – le principe de soumission à la loi seule dans l’exercice de ses fonctions ».
Le Conseil supérieur de la magistrature a par la suite rappelé l’arrêt no 100 (8 juin 1981) de la Cour constitutionnelle, qui mettait en balance la liberté de pensée des magistrats et leur obligation d’être impartiaux et indépendants (paragraphe 19 ci-dessus).
Il a ajouté qu'« il fallait souligner que parmi les comportements du magistrat à prendre en considération, notamment pour les besoins de l’exercice de l’activité administrative propre au Conseil, il y [avait] également, au-delà de la limite fixée par la loi no 17 de 1982 [paragraphe 20 ci-dessus], l’acceptation de liens qui a) se superposent à l’obligation de fidélité à la Constitution, d’exercice impartial et indépendant de l’activité juridictionnelle, b) portent préjudice à la confiance des citoyens envers la fonction judiciaire en lui faisant perdre sa crédibilité ».
Enfin, le Conseil supérieur de la magistrature a estimé « devoir signaler au ministre de la Justice qu’il y [avait] lieu d’étudier l’opportunité de proposer d’éventuelles limitations au droit d’association des magistrats qui fassent référence à toutes les associations qui – par leur organisation et leurs fins – impliquent pour leurs membres des liens de hiérarchie et de solidarité particulièrement contraignants ».
- La directive du 14 juillet 1993
- Le 14 juillet 1993, le Conseil supérieur de la magistrature prit une autre directive.
Il affirma à cette occasion que la question de la compatibilité entre l’adhésion à la franc-maçonnerie et l’appartenance à la fonction judiciaire avait jusqu’alors donné lieu exclusivement à des considérations relatives à l’avancement des magistrats et à l’attribution de fonctions de direction. À la suite de réactions polémiques de certaines personnalités politiques – parmi lesquelles le président de la République – invoquant l’inconstitutionnalité d’une telle approche, une mise au point juridique du problème s’était avérée nécessaire.
Se référant aux devoirs de fidélité et d’obédience des magistrats et après avoir souligné que le droit de s’associer pour professer les idées maçonniques n’était pas remis en cause de façon générale, le Conseil supérieur de la magistrature a toutefois affirmé l’incompatibilité entre l’exercice des fonctions de magistrat et l’appartenance à la franc-maçonnerie en Italie, en raison du caractère secret de cette association, des moyens d’action et des buts poursuivis par les loges maçonniques dans ce pays.
EN DROIT
- LES GRIEFS DU REQUÉRANT
- Invoquant les articles 9, 10 et 11 de la Convention, le requérant dénonce la violation des droits à la liberté de pensée, de conscience et de religion, à la liberté d’expression, et à la liberté de réunion pacifique et d’association.
- La Cour estime que les faits invoqués par l’intéressé relèventplus particulièrement du champ d’application de l’article 11 de la Convention. Pour cette raison, elle n’examinera les griefs que sous l’angle de cette disposition.
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
- Le requérant allègue que la décision du Conseil supérieur de la magistrature, confirmée par la Cour de cassation, de lui adresser un avertissement à titre de sanction disciplinaire en raison de son appartenance à la maçonnerie a porté atteinte à son droit à la liberté de réunion et d’association. Il invoque l’article 11 de la Convention, lequel se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
- L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat. »
- Sur l’existence d’une ingérence
- La Cour considère qu’il y a eu ingérence dans le droit du requérant de s’associer librement tel qu’il est garanti par l’article 11 de la Convention. Le Gouvernement ne le conteste pas.
- Pour être compatible avec l’article 11, une telle ingérence doit satisfaire à trois conditions : être « prévue par la loi », viser un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et être « nécessaire, dans une société démocratique », pour atteindre ce ou ces buts.
L’ingérence était-elle « prévue par la loi » ?- Arguments des parties
- a) Le requérant
- Le requérant affirme qu’aucune loi italienne n’interdit à un magistrat d’appartenir à la franc-maçonnerie, à un parti politique, à un syndicat ou à une Eglise. Il estime que l’article 18 du décret législatif royal no511 de 1946 est obsolète et joue un rôle purement formel en ce qu’il n’indique pas précisément les comportements et les actions prohibés aux magistrats mais se limite à donner au Conseil supérieur de la magistrature le pouvoir de déterminer quels sont ces comportements et actions.
L’intéressé souligne en outre que la Constitution italienne interdit seulement les associations secrètes et celles qui poursuivent un but politique par le biais d’organisations à caractère militaire. Il affirme que la maçonnerie n’est pas une association secrète mais plutôt réservée, comme d’autres groupements italiens tels que les partis politiques et les syndicats ; cependant, à la différence de la pratique suivie dans la maçonnerie, la liste des membres de ces derniers groupements n’est pas rendue publique. En outre, la maçonnerie n’est pas une organisation paramilitaire et n’a que des finalités culturelles, humanitaires et philanthropiques.
- b) Le Gouvernement
- Invoquant l’arrêtN.F. c. Italie (no 37119/97, §§ 14-19 et 27, CEDH 2001-IX), le Gouvernement estime que la Cour a déjà reconnu dans une affaire similaire l’existence en droit interne d’une « base légale suffisante » et accessible pour l’ingérence litigieuse, à savoir l’article 18 du décret de 1946 (ibidem, § 27).
Au sujet de la qualité de la loi, le Gouvernement fait valoir que, s’agissant de la condition de prévisibilité, l’ensemble des normes existant en droit italien, c’est-à-dire les dispositions pertinentes de la Constitution, l’article 18 du décret de 1946 et les deux directives du Conseil supérieur de la magistrature, forment un cadre normatif clair et prévisible en raison notamment de la « qualité personnelle » de ceux à qui il s’adresse et du domaine d’application.
- Appréciation de la Cour
- La Cour note qu’elle a déjà eue à statuer sur la conformité avec l’article 11 de la Convention de l’application – fondée sur l’article 18 du décret de 1946 – d’une sanction disciplinaire infligée à un magistrat en raison de son appartenance à la franc-maçonnerie (arrêtN.F. c. Italie précité). Dans cet arrêt, la Cour avait conclu que la sanction disciplinaire avait une base en droit interne (§ 27) et que la « loi » à son origine était accessible (§ 28). En revanche, elle avait estimé que la condition de prévisibilité n’était pas remplie (§§ 29 à 34).
La Cour rappelle que les mots « prévues par la loi » figurant aux articles 8 à 11 de la Convention veulent d’abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais ils ont trait aussi à la qualité de la loi en question : ils exigent l’accessibilité de celle-ci aux personnes concernées et une formulation assez précise pour leur permettre – en s’entourant, au besoin, de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé (arrêts Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1) du 26 avril 1979, série A no 30, p. 31, § 49, Larissis et autres c. Grèce du 24 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 378, § 40, Hashman et Harrup c. Royaume-Uni [GC], no 25594/94, § 31, CEDH 1999-VIII, Église métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, no 45701/99, CEDH 2001-XII).
Pour répondre à ces exigences, le droit interne doit offrir une certaine protection contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par la Convention. Lorsqu’il s’agit de questions touchant aux droits fondamentaux, la loi irait à l’encontre de la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique consacrés par la Convention, si le pouvoir d’appréciation accordé à l’exécutif ne connaissait pas de limites. En conséquence, elle doit définir l’étendue et les modalités d’exercice d’un tel pouvoir avec une netteté suffisante (arrêt Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, § 84, CEDH 2000-XI ; arrêt N.F. c. Italie précité, § 29).
Le niveau de précision de la législation interne – qui ne peut en aucun cas prévoir toutes les hypothèses – dépend dans une large mesure du contenu de l’instrument en question, du domaine qu’il est censé couvrir et du nombre et du statut de ceux à qui il est adressé (arrêt Hashman et Harrup précité, § 31).
- En l’espèce, la Cour relève que l’article 18 du décret de 1946, interprété à la lumière de la loi no17 de 1982 et de la directive de 1990, constitue la disposition juridique ayant servi de fondement à la sanction prononcée contre le requérant. Elle conclut donc que la mesure disciplinaire avait une base en droit interne.
- La Cour doit rechercher maintenant si, au vu des circonstances particulières de l’affaire, la condition de la qualité de la loi a elle aussi été respectée. Elle doit donc vérifier si celle-ci était accessible et prévisible.
- Au sujet de l’accessibilité, la Cour constate que l’article 18 précité répondait à ce critère, car il était public et, de surcroît, facilement accessible au requérant de par son état. Le fait que la section disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature et la Cour de cassation aient aussi évoqué dans leurs motivations respectives la directive de 1993 – qui était postérieure aux faits reprochés – ne saurait tirer à conséquence. En effet, l’article 18 et la première directive du Conseil supérieur de la magistrature constituaient en eux-mêmes des textes qui répondaient à la condition de l’accessibilité (voir,mutatis mutandis, l’arrêt Autronic AG c. Suisse du 22 mai 1990, série A no 178, p. 25, § 57).
- En ce qui concerne la prévisibilité, la Cour doit vérifier si la législation nationale indiquait avec une précision suffisante les conditions dans lesquelles un magistrat devait s’abstenir d’adhérer à la franc-maçonnerie. À cet égard, il y a lieu de tenir compte aussi des exigences particulières du droit disciplinaire.
- La Cour relève d’abord que l’article 18 du décret de 1946 ne définit pas si et de quelle manière un magistrat peut exercer son droit d’association. D’ailleurs, tout en affirmant la légalité dudit article au regard de la Constitution italienne, la Cour constitutionnelle avait indiqué que cette disposition avait un contenu général (paragraphe 19 ci-dessus).
- Aux yeux de la Cour, il faut dans le cas du requérant distinguer deux phases : celle de son appartenance à la franc-maçonnerie, de 1981 jusqu’au 22 mars 1990 (adoption de la première directive du Conseil supérieur de la magistrature), et la période écoulée entre cette date et mars 1993, époque où l’intéressé quitta la franc-maçonnerie. En effet, la directive adoptée par le Conseil supérieur de la magistrature en 1990 précisait que l’adhésion de magistrats à des associations légales qui, comme la franc-maçonnerie, étaient régies par certaines règles de conduite, pouvait poser problème (paragraphe 21 ci-dessus).
- En ce qui concerne la première période, la Cour estime que le seul article 18 du décret ne fournissait pas assez d’éléments pour répondre à la condition de prévisibilité. Le fait que l’Italie ait adopté en 1982 une loi régissant le droit d’association – qui ordonnait également la dissolution de la loge occulte nommée P2 (paragraphe 20 ci-dessus) et interdisait la participation à des associations secrètes – n’est pas une donnée qui permettait au requérant de prévoir que l’adhésion d’un magistrat à une loge maçonnique légale pouvait poser un problème sous l’angle disciplinaire.
- Au sujet de la seconde période, la Cour doit rechercher si l’article 18, combiné avec la directive de 1990 (paragraphe 21 ci-dessus), autorise à considérer que la sanction litigieuse était prévisible.
- À cet égard, elle note que la directive en cause avait été prise dans le cadre de l’examen de cette question spécifique qu’est l’appartenance de magistrats à la franc-maçonnerie. D’ailleurs le titre du dossier était clair : « Dossier sur l’incompatibilité entre l’exercice de la fonction judiciaire et l’adhésion de magistrats à la maçonnerie ».
Toutefois, si ce titre était dénué d’ambiguïté et si l’objet principal de la directive était l’appartenance à la franc-maçonnerie, le débat qui a eu lieu le 22 mars 1990 devant le Conseil supérieur de la magistrature visait à poser un problème plutôt qu’à le résoudre.
La Cour en veut pour preuve le fait que la directive intervenait après le grand débat qui s’est tenu en Italie sur l’illégalité de la loge secrète P2. Par ailleurs, cette directive précisait seulement que « la loi interdit à l’évidence aux magistrats de participer aux associations prohibées par la loi no 17 de 1982 ». Au sujet des autres associations, elle contenait le passage suivant : « le Conseil [supérieur de la magistrature] estime devoir signaler au ministre de la Justice qu’il y a lieu d’étudier l’opportunité de proposer d’éventuelles limitations au droit d’association des magistrats qui fassent référence à toutes les associations qui – par leur organisation et leurs fins – impliquent pour leurs membres des liens de hiérarchie et de solidarité particulièrement contraignants » (paragraphe 21 ci-dessus).
- Enfin, la Cour juge important de souligner que le débat du 22 mars 1990 ne s’inscrivait pas dans un cadre où il était question du contrôle disciplinaire exercé sur les magistrats – comme cela fut le cas pour la directive du 14 juillet 1993 – mais dans le contexte de l’avancement de ceux-ci (paragraphe 22 ci-dessus). De ce fait, il ressort d’un examen global de la discussion que le Conseil supérieur de la magistrature s’interrogeait sur l’opportunité pour un magistrat d’appartenir à la maçonnerie, mais ce débat ne faisait pas apparaître que l’adhésion à cette association pouvait dans tous les cas constituer une faute disciplinaire.
- Par conséquent, les termes de la directive du 22 mars 1990 n’étaient pas suffisamment clairs pour permettre au requérant, personne pourtant avisée et familière du droit de par sa qualité de magistrat, de se rendre compte – même à la lumière du débat ayant précédé l’adoption dudit texte et de l’évolution intervenue à partir de 1982 – que son adhésion à une loge maçonnique risquait de lui valoir des sanctions.
La Cour trouve confirmation de son appréciation dans le fait que le Conseil supérieur de la magistrature a lui-même perçu la nécessité de revenir sur la question le 14 juillet 1993 (paragraphe 22 ci-dessus), pour affirmer en termes clairs l’incompatibilité de l’exercice des fonctions de magistrat avec l’appartenance à la franc-maçonnerie.
- Dans ces conditions, la Cour conclut que l’exigence de prévisibilité n’était pas remplie non plus pour la période postérieure à mars 1990 et que, par conséquent, l’ingérence n’était pas prévue par la loi. Partant, il y a eu violation de l’article 11 de la Convention.
- Le respect des autres conditions fixées par le paragraphe 2 de l’article 11
- Ayant conclu que l’ingérence n’était pas prévue par la loi, la Cour n’estime pas nécessaire de vérifier si les autres conditions requises par le paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention – à savoir l’existence d’un but légitime et le caractère nécessaire de l’ingérence dans une société démocratique – ont été respectées en l’espèce.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
- Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
- Dommage
- Dans ses demandes déposées en application de l’article 60 du règlement de la Cour, le requérant a invité la Cour à prier l’État défendeur de mettre fin aux violations constatées par l’adoption de toute mesure prévue au niveau national. Se fondant sur la Recommandation Rec (2000) 2 du Comité des Ministres aux États membres « sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des Droitsde l’Homme » (adoptée par le Comité des Ministres le 19 janvier 2000, lors de la 694e réunion des Délégués des Ministres), l’intéressé demande la révision de la procédure disciplinaire. Il rappelle que l’arrêt de la Cour européenne serait à considérer comme un « fait nouveau » qui, aux termes de l’article 37 § 6 du décret de 1946, permet de demander la révision de la procédure disciplinaire.
Durant la procédure orale, le requérant a aussi réclamé une somme au titre du dommage moral. Il a précisé cependant qu’il ne cherchait pas à obtenir un gain financier mais plutôt une victoire morale permettant de réfuter la prétendue illicéité de son appartenance à la franc-maçonnerie. Il s’en remet à l’appréciation de la Cour pour la détermination du montant.
- Le Gouvernement remarque que l’intéressé a présenté pour la première fois sa demande relative au préjudice moral à l’audience du 25 juin 2003. Il considère toutefois qu’un constat de violation représenterait une satisfaction équitable quant au dommage moral.
Le Gouvernement estime en outre que le requérant n’a pas prouvé l’existence de ce dommage.
- La Cour rappelle que, dans le cadre de l’exécution d’un arrêt en application de l’article 46 de la Convention, un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique au regard de cette disposition de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci. Si en revanche le droit national ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la violation, l’article 41 habilite la Cour à accorder à la partie lésée, s’il y a lieu, la satisfaction qui lui semble appropriée. Il en découle notamment que l’État défendeur reconnu responsable d’une violation de la Convention ou de ses Protocoles est appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes allouées au titre de la satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer autant que possible les conséquences (Scozzari et Giunta c. Italie[GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000-VIII ; Pisano c. Italie (radiation) [GC], no 36732/97, § 43, 24 octobre 2002).
En outre, il résulte de la Convention, et notamment de son article 1, qu’en ratifiant la Convention les États contractants s’engagent à faire en sorte que leur droit interne soit compatible avec celle-ci. Par conséquent, il appartient à l’État défendeur d’éliminer, dans son ordre juridique interne, tout obstacle éventuel à un redressement adéquat de la situation du requérant.
En l’espèce, il incombe à l’État défendeur de mettre en œuvre les moyens propres à effacer les conséquences du préjudice relatif à la carrière de l’intéressé ayant pu ou pouvant résulter de la sanction disciplinaire infligée à celui-ci et considérée par la Cour comme contraire à la Convention.
- En ce qui concerne le préjudice moral, la Cour constate que le requérant n’a pas soumis de demande chiffrée. Toutefois, à l’audience du 25 juin 2003, il s’en est remis à la sagesse de la Cour. Celle-ci estime que l’intéressé a nécessairement subi un préjudice du fait des souffrances psychologiques et morales liées à l’adoption et àl’application de la mesure disciplinaire prise à son encontre. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour lui alloue à ce titre la somme de 10 000 euros (EUR).
- Frais et dépens
- Le requérant réclame le remboursement des frais relatifs à la procédure disciplinaire, soit 8 500 EUR, ainsi que des dépenses afférentes à la procédure devant la Cour, qu’il chiffre à 12 000 EUR.
- Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
- S’agissant de la procédure devant les juridictions internes, la Cour relève qu’elle avait été mise en œuvre pour remédier au grief ayant abouti au constat de violation.
Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour, au vu des démarches écrites et orales manifestement accomplies par l’avocat de M. Maestri, alloue à ce dernier la somme de 4 000 EUR, qui est proche de celle accordée à M. N.F. dans l’arrêt du même nom (§ 47).
En ce qui concerne les frais afférents à la procédure devant elle, la Cour rappelle que la chambre initialement saisie a porté l’affaire devant la Grande Chambre à la suite d’un dessaisissement (article 72 du règlement). Par conséquent, elle estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 10 000 EUR.
- Intérêts moratoires
- La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
- Dit, par onze voix contre six, qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention ;
- Dit, par onze voix contre six,
- a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes :
- 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral,
- 14 000 EUR (quatorze mille euros) pour frais et dépens,
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
- b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 17 février 2004.
Luzius Wildhaber Président, Paul Mahoney Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions dissidentes suivantes :
– opinion dissidente commune à M. Bonello, Mme Strážnická, M. Bîrsan, M. Jungwiert et Mme del Tufo ;
– opinion dissidente de M. Loucaides, à laquelle se rallie M. Bîrsan.
L.W.
P.J.M.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À M. BONELLO, Mme STRÁŽNICKÁ, M. BÎRSAN, M. JUNGWIERT ET Mme DEL TUFO, JUGES
(Traduction)
- Nous ne souscrivons pas à la conclusion de la majorité selon laquelle l’ingérence de l’État dans l’exercice par le requérant de ses droits protégés par l’article 11 n’était pas « prévue par la loi » dans la mesure où la condition de prévisibilité n’était pas respectée.
- À notre avis, le requérant, un magistrat censé être versé dans le droit, savait, ou aurait raisonnablement dû savoir, qu’il encourait des sanctions disciplinaires en s’affiliant à une loge maçonnique italienne. L’ordre juridique italien renferme des indications claires et incontournables qui n’auraient pas dû laisser subsister le moindre doute dans l’esprit de l’intéressé sur l’incompatibilité de l’appartenance à la franc-maçonnerie italienne avec l’exercice de fonctions judiciaires.
- La majorité conclut qu’aucune des mesures qui avaient cours en Italie avant 1993 – dont la directive adoptée par le Conseil supérieur de la magistrature le 22 mars 1990 – n’était « suffisamment claire » pour permettre au requérant de prévoir qu’il encourait une sanction disciplinaire s’il s’affiliait à une loge maçonnique. Pour parvenir à cette conclusion, la majorité a dû à plusieurs reprises faire abstraction de la jurisprudence constante de la Cour (et de la Commission) et de la profusion de constatations de fait dans le dossier.
L’ingérence
- Il faut souligner d’emblée que le requérant lui-même n’ajamais prétendu pour se défendre devant les juridictions italiennes qu’il n’aurait pu prévoir que l’appartenance à une loge maçonnique était incompatible, en vertu des dispositions italiennes, avec l’exercice de ses fonctions judiciaires. C’est uniquement en dernier recours, devant cette Cour, qu’il a découvert la non-prévisibilité de l’interdiction. Devant les tribunaux italiens, il a seulement fait valoir pour sa défense qu’en réalité il ignorait l’interdiction faite aux magistrats d’adhérer à la franc-maçonnerie et, en droit, que cette prohibition était contraire à son droit à la liberté d’association au regard de la Constitution, et également que la sanction prise à son encontre était insuffisamment motivée.
- En d’autres termes, le requérant a toujoursadmis que l’ordre juridique italien comportait des règles interdisant aux magistrats d’adhérer à la franc-maçonnerie, mais il a soutenu que ces règles emportaient violation de son droit fondamental à la liberté d’association et que la sanction prise à son encontre n’était pas suffisamment motivée. Il n’a jamais affirmé devant les juridictions internes qu’il n’aurait pu prévoir à partir des règles en vigueur que l’appartenance à la franc-maçonnerie pouvait mener à des sanctions disciplinaires.
Qui est le meilleur interprète du droit national ?
- Les diverses instances nationales de jugement qui ont été appelées à trancher cette question ou à juger le requérant n’ont eu absolument aucune réticence à trouver dans la directive de 1990 sur la franc-maçonnerie à l’intention des magistrats, et dans les règles ayant précédé celle-ci, une base légale suffisamment claire et prévisible pour établir si l’intéressé avait ou non manqué aux devoirs de sa fonction judiciaire en s’affiliant à la franc-maçonnerie.
Ainsi, se référant à un arrêt de la Cour constitutionnelle de 19813, le Conseil supérieur de la magistrature (organe suprême de discipline des magistrats), dans sa décision du 10 octobre 1995 relative à la cause du requérant, constata que l’ordre juridique italien offrait une base légale suffisante et claire à l’interdiction faite aux magistrats d’adhérer à la franc-maçonnerie. De même, sur pourvoi du requérant, la Cour de cassation confirma le 20 décembre 1996 l’existence d’une base légale claire à l’interdiction.
- Selon la jurisprudence de la Cour, les instances nationales de jugement sont les interprètes naturels du droit national. « La Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne, le rôle de la Cour se limitant à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. »6 S’agissant des règles pouvant être considérées comme ayant été libellées avec une précision insuffisante, la Cour a souligné qu'« il incombe au premier chef aux autorités nationales d’interpréter et d’appliquer le droit interne » 7 lorsque la question se pose de savoir si une règle donnée est suffisamment claire et prévisible.
La Cour a également souligné qu’elle considérait les cours et les tribunaux comme étant les plus qualifiés pour interpréter et appliquer le droit interne.
Il est donc clair, du moins à ce jour, que la Cour refuse d’interpréter le droit interne et considère l’interprétation des juridictions internes comme étant correcte et contraignante. La Cour n’intervient qu’exceptionnellement, et pas pour réinterpréter le droit interne ; son action se borne à rechercher si le droit interne tel qu’il est fixé par les autorités nationales est compatible avec la Convention.
- Compte tenu de cette jurisprudence bien établie, il est fort préoccupant que la majorité ait choisi de passer outre à l’interprétation unanime du droit italien faite à maintes reprises par les plus hautes instances italiennes de jugement quant au caractère suffisant de la base légale dans ce cas précis, et qu’elle ait jugé opportun de critiquer après coup l’appréciation juridique constante et unanime des juridictions italiennes.
- À notre avis, la majorité a totalement écarté le principe de subsidiarité (de même que les principes de la théorie du « quatrième degré de juridiction » et de la marge d’appréciation), qui est essentiel à la bonne application de la Convention.
Contexte historique et social propre à l’Italie
- Selon nous, il est important de rappeler d’emblée et très brièvement certains faits qui ont profondément bouleversé la franc-maçonnerie italienne à partir des années 70 : la découverte de « P2 », une loge maçonnique secrète et déviante ; l’affaire Licio Gelli ; le fait que certaines loges maçonniques étaient soupçonnées d’être impliquées dans des plans subversifs visant à abattre la démocratie italienne ; l’affaire Gladio ; enfin, certains indices donnant à penser qu’une partie de la franc-maçonnerie italienne entretenait des relations étroites avec la mafia, le terrorisme et le crime organisé. Il faut également garder en mémoire le rapport de la commission d’enquête parlementaire sur la loge P2, soumis par la présidente Tina Anselmi en 1984, et, notamment, le fait qu’un grand maître duGrande Oriente d’Italie quitta l’association et fonda un nouveau courant en raison de la situation douteuse dans laquelle se trouvait la franc-maçonnerie italienne, et le fait que pour les mêmes motifs la franc-maçonnerie britannique décida formellement de ne pas reconnaître le Grande Oriente (c’est-à-dire l’association maçonnique officielle) d’Italie et interdit à ses adhérents d’avoir des liens avec leurs frères italiens.
C’est dans ce contexte social et historique que s’inscrivent les faits en cause et que le requérant est resté affilié à la maçonnerie.
La base légale de l’ingérence
- En ce qui concerne le contexte juridique à la lumière duquel il convient d’apprécier les faits, nous observons les éléments suivants.
- a) La Constitution italienne
Comme le souligne l’arrêt de la Cour, la Constitution de la République italienne consacre :
– Le principe de liberté d’association pour les citoyens, à des fins que la loi pénale n’interdit pas (article 18) ;
– Le principe de légalité (article 25) ;
– Le devoir de tous les citoyens d’êtres fidèles à la République et à ses lois (article 54 § 1) ;
– Le devoir, pour les citoyens titulaires de charges publiques, de s’en acquitter avec discipline et honneur, en prêtant serment dans les cas établis par la loi (article 54 § 2) ;
– Le devoir pour les fonctionnaires d’être au service exclusif de la nation (article 98 § 1) ;
– La possibilité de limiter par le biais de la loi le droit de s’affilier à un parti politique, notamment en ce qui concerne les membres de la magistrature (article 98 § 3) ;
– Le devoir pour les juges de n’être soumis qu’à la loi (article 101 § 2).
On mentionnera également l’article 104 § 1, qui affirme l’autonomie et l’indépendance de la magistrature à l’égard de tout autre pouvoir.
- b) L’article 18 du décret législatif royal no511 du 31 mai 1946
L’article 18 du décret législatif royal no 511 du 31 mai 1946 (guarentigie della magistratura) dispose que tout magistrat qui « manque à ses devoirs ou a, dans le cadre de ses fonctions ou en dehors de celles-ci, un comportement qui le rend indigne de la confiance et de la considération dont il doit jouir, ou qui porte atteinte au prestige de l’ordre judiciaire » encourt une sanction disciplinaire.
- c) La loi no17 du 25 janvier 1982
La loi no 17 du 25 janvier 1982 a énoncé des restrictions au droit d’association (article 18 de la Constitution) en matière d’associations secrètes, et prévu la dissolution de la loge P2.
Cette loi n’est pas pertinente dans cette affaire. Simplement, elle a donné effet à l’article 18 § 2 de la Constitution (interdiction des associations secrètes et de celles qui poursuivent, même indirectement, des buts politiques au moyen d’organisations de caractère militaire) dans le contexte très particulier de l’histoire italienne de cette période.
- d) Arrêts de la Cour constitutionnelle
Deux arrêts de la Cour constitutionnelle (sur la pénalisation de certains types de comportements au sein de la magistrature) sont pertinents.
Les arrêts nos 145/1976 et 100/1981 indiquent que les magistrats jouissent des droits reconnus à tous les citoyens. Cependant, la fonction et le rôle qu’ils sont appelés à assumer justifient certaines restrictions à l’exercice de ces droits, à deux conditions : les restrictions doivent être prévues par la loi et leur base légale doit avoir un caractère constitutionnel.
L’impartialité et l’indépendance des magistrats sont consacrées par les articles 101 § 2 et 104 § 1 de la Constitution. Ces principes visent non seulement à protéger la confiance et la considération dont un juge doit jouir dans l’opinion publique, mais aussi à garantir la dignité de la magistrature.
L’impartialité et l’indépendance sont des principes constitutionnels qui doivent prévaloir sur les droits et libertés énoncés par la Constitution lorsque les magistrats exercent ces droits et libertés de manière « atypique ».
Comme la Cour l’a relevé, ces arrêts de la Cour constitutionnelle ont également reconnu la compatibilité de l’article 18 du décret de 1946 avec l’article 25 § 2 de la Constitution. La Cour constitutionnelle a souligné qu’il serait impossible d’énumérer à l’article 18 tous les types de conduites pouvant être jugés répréhensibles, tandis qu’un libellé plus large et plus souple permet un meilleur équilibre entre les deux intérêts distincts : la confiance, la considération et le prestige dont jouit la magistrature, d’une part, et les droits de l’individu, de l’autre. Dans les affaires pénales également – où la règle de la légalité mérite une protection plus forte –, le principe de légalité est respecté même lorsque la disposition n’est pas très précise, dès lors qu’il est possible de déterminer la conduite prohibée en s’appuyant sur des paramètres objectifs ou susceptibles d’être déduits.
En l’espèce, le requérant aurait raisonnablement dû prévoir que sa conduite risquait de lui valoir une sanction disciplinaire fondée sur l’article 18.
Il était entré dans la magistrature en 1972 et aurait dû connaître les décisions adoptées par la Cour constitutionnelle italienne quelques années avant son adhésion à la franc-maçonnerie, en 1982. Il aurait dû savoir en particulier que la liberté d’association peut faire l’objet de restrictions en vertu des principes constitutionnels d’impartialité et d’indépendance, lorsque ces principes exigent respectivement une apparence d’indépendance et l’absence de toute apparence de partialité.
D’ailleurs, à la lumière du contexte social, historique et juridique propre au système italien, il était déjà inévitable que la conduite du requérant serait jugée contraire à l’article 18 du décret de 1946.
- e) La directive du Conseil supérieur de la magistrature du 22 mars 1990
Un élément clé tient au fait que le Conseil supérieur de la magistrature a adopté le 22 mars 1990 une directive selon laquelle « la participation de magistrats à des associations comportant un lien hiérarchique et solidaire particulièrement fort, au moyen de l’établissement, par des voies solennelles, de liens comme ceux requis par les loges maçonniques, pose des problèmes délicats de respect des valeurs de la Constitution italienne ».
- Cette directive a été adoptée à l’initiative du président de la République italienne, qui préside le Conseil supérieur de la magistrature. Elle a été publiée dans le bulletin officiel (Verbali consiliari) sous l’intitulé : « Extrait du procès-verbal de la séance tenue le 22 mars 1990 au matin surl’incompatibilité entre l’exercice de fonctions judiciaires et l’appartenance à la franc-maçonnerie » 9.
- En ouvrant la séance, le président du Conseil supérieur de la magistrature a rappelé aux magistrats le message du président italien « concernant l’incompatibilité entre l’exercice de fonctions judiciaires et l’appartenance à la franc-maçonnerie »10.
- En déposant la proposition de texte, M. Racheli, rapporteur pour la directive, s’est exprimé en des termes qui auraient difficilement pu être plus explicites et percutants. Il a mentionné à plusieurs reprises – et a reçu un écho favorable – les conclusions affligeantes du rapport de la commission d’enquête parlementaire (rapport Tina Anselmi) sur les scandales passés et présents qui ébranlaient l’Italie en raison de l’infiltration d’une franc-maçonnerie dévoyée dans toutes les sphères du pouvoir, infiltration qui a abouti à la mainmise sur toutes les institutions démocratiques, notamment sur le pouvoir judiciaire, et mis en péril tous les secteurs de la vie publique italienne et l’ensemble de la franc-maçonnerie italienne.
Le rapporteur a indiqué sans ambages que la directive avait pour seul but d’affirmer l’incompatibilité de l’exercice des fonctions de magistrat avec l’appartenance à la franc-maçonnerie italienne. « L’application dudit avis de la Cour constitutionnelle exclut la possibilité pour les magistrats d’être membres d’associations qui, par les liens de la hiérarchie, et par les idéologies qu’elles professent et appliquent, peuvent amener les citoyens à croire que l’exercice du pouvoir judiciaire peut être perverti au profit de l’association ou de ses membres. En ce qui concerne la franc-maçonnerie, il est largement admis que l’image du pouvoir judiciaire a été considérablement ternie. » 11
- Le rapporteur et les divers autres membres du Conseil supérieur de la magistrature qui sont intervenus dans le débat ont expliqué en détail le fondement de la directive en droit italien. En quelques mots, l’incompatibilité entre l’exercice du pouvoir judiciaire et la franc-maçonnerie italienne découle de la violation du principe constitutionnel selon lequel les juges ne doivent obéir qu’à la loi, tandis qu’un franc-maçon est solennellement tenu « de jurer, sans hésitation ou désaccord, obéissance aux ordres qui [lui] sont donnés par le Souverain Tribunal des 31 et par le Conseil des 33 du Rite écossais ancien et accepté »12. De plus, le lien de solidarité – confirmé par serment – qui unit les maçons italiens est incompatible avec l’indépendance et l’impartialité indispensables au pouvoir judiciaire. Le règlement intérieur de la loge Montecarlo, par exemple, imposait également à ses membres le devoir « d’étudier et d’analyser le pouvoir dans le but de le conquérir, de l’exercer, de le conserver et de le consolider ».
- Le Conseil supérieur de la magistrature n’a pas mené le débat ni adopté la directiveex nihilo (voir le paragraphe 10 de la présente opinion). Le requérant savait et était manifestement censé savoir (même s’il affirme l’avoir ignoré) que le rapport officiel et largement publié de la commission d’enquête parlementaire sur la franc-maçonnerie en Italie avait révélé le préjudice colossal que l’image, la crédibilité et l’autorité des institutions officielles, notamment du judiciaire, avaient subi du fait de leur infiltration par une franc-maçonnerie italienne dévoyée. Ce rapport n’aurait dû laisser aucun doute à un magistrat italien de bonne foi quant au conflit insoluble existant entre l’exercice du pouvoir judiciaire et l’appartenance à des loges maçonniques. Ce rapport, qui a été largement diffusé comme l’a indiqué le rapporteur, ne faisait pas état de sentiments individuels mais « prenait acte des opinions du peuple italien » au sujet de la contamination pernicieuse des organes vitaux de l’Etat par une franc-maçonnerie dévoyée. Le requérant a fait peu de cas des « opinions du peuple italien », exprimées de manière si ouverte et avec tant de préoccupation par le pouvoir législatif de la République qu’il s’était engagé à servir.
L’analyse du rapporteur, publiée officiellement avec la directive, met en évidence que « l’appartenance à la franc-maçonnerie – ainsi qu’à toute association ayant une structure hiérarchique très forte et des liens de solidarité indestructibles – est en soi source d’affaiblissement, non seulement en apparence mais aussi et surtout dans la « réalité concrète » […] L’appartenance à la franc-maçonnerie apparaît alors comme une obligation qui vient objectivement se superposer au serment de loyauté prescrit par l’article 54 de la Constitution et à l’obligation première du juge qui ne doit obéir qu’à la loi. » 13
- La directive, votée dans le contexte destravaux préparatoires susmentionnés, a été adoptée par le Conseil supérieur de la magistrature par vingt-quatre voix et cinq abstentions.
- Ces avertissements, largement diffusés, précis et sans équivoque, communiqués officiellement avec la directive elle-même, auraient dû ôter au requérant tout doute qu’il avait encore sur le fait que l’appartenance à une loge maçonnique constituait une infraction disciplinaire passible de poursuites. À notre avis, l’intéressé n’était pas sérieux en affirmant – d’ailleurs tardivement et comme ligne de défense extrême – qu’il avait pu penser de bonne foi qu’un juge italien pouvait entrer dans la franc-maçonnerie avec la bénédiction de la loi. Cet argument est si peu réaliste que le requérant n’a jamais jugé opportun de le présenter durant la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet en Italie.
La jurisprudence de la Cour et de la Commission sur l’accessibilité et la prévisibilité
- Nous ne pouvons admettre que les dispositions italiennes sur l’incompatibilité entre l’exercice de fonctions judiciaires et l’appartenance à la franc-maçonnerie en Italie puissent en aucune manière être jugées vagues, inaccessibles ou imprévisibles quant à leurs conséquences. Elles sont au contraire aussi catégoriques et fortes que possible. Néanmoins, à supposer qu’elles puissent être considérées comme pâtissant d’une certaine ambiguïté, nous jugeons utile de récapituler la position de la Cour – du moins à ce jour – sur cette question.
- La Cour a affirmé à maintes reprises que toute ingérence dans l’exercice de certains droits fondamentaux doit être « prévue par la loi » et que la loi restrictive en question doit être accessible et prévisible. Nous souscrivons sans réserve à ces principes. Néanmoins, dans sa jurisprudence, la Cour a veillé à la nécessité de tempérer cette déclaration générale, eu égard aux impératifs d’ordre pratique. Elle a admis (et cela devrait être particulièrement évident s’agissant de mesures disciplinaires), comme en l’espèce, qu'« il [pouvait] être difficile […] de rédiger des lois d’une totale précision et qu’une certaine souplesse [pouvait] même se révéler souhaitable pour permettre aux juridictions internes de faire évoluer le droit en fonction de ce qu’elles juge [aient] être des mesures nécessaires dans l’intérêt de la justice »14.
- Concernant l’exigence de prévisibilité, la Cour a reconnu le besoin de flexibilité. La sécurité juridique peut être établie en tenant compte non seulement du libellé des dispositions pertinentes, mais aussi de l’interprétation qu’en font les juridictions nationales et d’autres types d’orientations facilement accessibles quant à leur signification et application.
- La Commission a souligné que d’autres critères de prévisibilité devaient s’appliquer aux infractions à la discipline. Dans une affaire relative à la révocation d’un fonctionnaire et soulevant la question de la prévisibilité, elle constata que la procédure disciplinaire à l’encontre de l’intéressé était « prévue par la loi » (les dispositions ne sont pas citées), relevant que « le droit disciplinaire est forcément rédigé en termes généraux »15.
- La Cour a estimé que le niveau de précision requis de la législation interne « dépend [ait] dans une large mesure du texte considéré, du domaine qu’il couvr [ait]ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires » 16. En d’autres termes, une loi destinée à des spécialistes n’a pas besoin d’être aussi explicite qu’une loi rédigée à l’intention de profanes. En matière de discipline (militaire), la Cour a fait observer que « la rédaction de dispositions décrivant le détail des comportements ne se [concevait] guère » 17.
- S’agissant des exigences de clarté et de prévisibilité de la loi, la Cour a en outre considéré qu'« une disposition légale ne se heurt [ait] pas à l’exigence qu’impliqu [ait] la notion « prévue par la loi » du simple fait qu’elle se prêt [ait] à plus d’une interprétation »18.
- Dans un autre arrêt de principe, la Cour a analysé l’élément de prévisibilité essentiel à toute loi invoquée comme base légale à l’appui de la restriction d’un droit fondamental. Elle a constaté que « la législation suédoise appliquée en l’espèce s’exprim [ait] certes en termes assez généraux et confér [ait] un large pouvoir d’appréciation […] Toutefois, les circonstances pouvant commander la prise en charge d’un enfant, ou présider à l’exécution de pareille décision,[étaient] si diverses qu’on ne [pouvait] guère libeller une loi capable de parer à toute éventualité […] Les travaux préparatoires de la législation […] donn [aient] d’ailleurs, quand il s’agi [ssait] de l’interpréter et de l’appliquer, des indications sur l’exercice de la faculté d’appréciation qu’elle accord [ait] […] En conclusion, les ingérences litigieuses étaient « prévues par la loi » 19.
- Le dernier arrêt de la Cour sur l’accessibilité et la prévisibilité de dispositions restreignant la jouissance de droits fondamentaux est prononcé aujourd’hui même dans l’affaireGorzelik et autres c. Pologne. Les conclusions dans cette affaire comme dans de précédents arrêts sont en contradiction flagrante avec les constatations de la majorité en l’espèce : « en raison même du principe de généralité des lois, le libellé de celles-ci ne peut présenter une précision absolue. Aussi de nombreuses lois se servent-elles par la force des choses de formules plus ou moins floues, afin d’éviter une rigidité excessive et de pouvoir s’adapter aux changements de situation. L’interprétation et l’application de pareils textes dépendent de la pratique » 20.
La Cour a ajouté : « Il faut en plus avoir à l’esprit qu’aussi clair que le libellé d’une disposition légale puisse être, il existe immanquablement un élément d’interprétation judiciaire, car il faudra toujours élucider les points obscurs et s’adapter aux circonstances particulières. À lui seul, un certain doute à propos de cas limites ne suffit pas à rendre l’application d’une disposition légale imprévisible. En outre, une telle disposition ne se heurte pas à l’exigence de prévisibilité aux fins de la Convention du simple fait qu’elle se prête à plus d’une interprétation. La fonction de décision confiée aux juridictions [nationales] sert précisément à dissiper les doutes qui pourraient subsister quant à l’interprétation des normes, en tenant compte des évolutions de la pratique quotidienne » 21.
- Cet arrêt insiste sur le fait qu’une restriction à l’exercice d’un droit fondamental doit être énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite. Le requérant aurait dû « être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences qui [pouvaient] découler d’un acte déterminé.[Ces conséquences] n’ont pas besoin d’être prévisibles avec une certitude absolue : l’expérience révèle une telle certitude hors d’atteinte » 22.
- La Commission était l’organe que la Convention chargeait de statuer sur les questions de recevabilité, et elle a maintes fois apprécié la question de la prévisibilitéen droit disciplinaire. Ainsi, elle estima que le licenciement d’un employé aux Pays-Bas pour des raisons disciplinaires était « prévu par la loi » en vertu de l’article 1639w du code civil, qui disposait simplement qu’une « résiliation peut intervenir en cas de changement de circonstances d’une telle nature qu’il y a lieu de mettre fin au contrat de travail » 23.
- De même, la Commission a confirmé la légalité d’une sanction disciplinaire (mise en disponibilité de la requérante) sur la base d’une disposition du statut du personnel selon laquelle « les agents doivent garder en toutes circonstances une attitude digne et correcte et ne se livrer à aucun acte susceptible de constituer un mauvais exemple ». Cette norme était suffisante pour que la sanction appliquée fût prévisible et « prévue par la loi »24.
- Dans une autre affaire, en 1995, la Commission approuva comme étant suffisamment prévisible et donc « prévue par la loi » une règle disciplinaire organisant la profession d’avocat et indiquant que « tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse […] expose l’avocat qui en est l’auteur [à des] sanctions […] »25.
- Par ailleurs, la Cour a constaté qu’une interprétation judiciaire tenant compte des changements sociaux était conforme à l’article 726.
- En appréciant la directive de 1990 sur le pouvoir judiciaire italien et la franc-maçonnerie ainsi que les autres mesures antérieures à ce texte, la majorité n’a pris en compte aucun des nombreux critères requis par la jurisprudence de la Cour et de la Commission pour déterminer si l’ingérence dans les droits du requérant avait une base légale suffisante. Elle a négligé le fait que des règles générales sont suffisantes (et indispensables) en droit disciplinaire, et n’a pas prêté une attention satisfaisante « à la qualité des destinataires de la norme » (en l’espèce, une personne censée avoir une expertise juridique). Il est encore plus regrettable que les « travaux préparatoires pertinents » ayant accompagné l’adoption de cette norme n’aient pas été pris en considération. Ils ont, en l’occurrence, été publiés officiellement et ne laissent planer aucun doute sur le fait que les normes en question interdisaient, dans des termes dénués de toute équivoque, l’affiliation des magistrats italiens à des loges maçonniques italiennes.
Des exigences de prévisibilité distinctes selon qu’il s’agisse de dispositions pénales ou de dispositions permettant une ingérence dans l’exercice de certains droits fondamentaux.
- La Convention souligne l’exigence de « clarté » de la loi dansdeux circonstances : premièrement, dans la définition des agissements prohibés par les lois pénales (doctrine de la « nullité pour manque de précision » consacrée par l’article 7) 27 ; deuxièmement, au sujet des dispositions permettant une ingérence dans l’exercice de certains droits fondamentaux (articles 8 à 11 par exemple). L’exigence de clarté semble de toute évidence s’imposer davantage dans le contexte « pénal » de l’article 7.
- Pourtant, assez récemment, la Cour a jugé suffisamment précise, dans une affaire relevant de l’article 7, une loi pénale aux termes de laquelle « tout agent de l’État qui abuse de ses fonctions dans des circonstances autres que celles prévues par le […] code est condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre six mois et trois ans, selon la gravité de l’infraction » (article 240 du code pénal turc)28. Dans cette affaire, le requérant avait été condamné en vertu de cette disposition à une peine d’un an d’emprisonnement ainsi qu’à une lourde amende, et s’était vu interdire toute charge publique. Aucune violation de l’article 7 ne fut constatée par la Cour ; en fait, la requête fut rejetée comme étant irrecevable.
- Il est étonnant que cette « non-loi » pénale, qui était vague et équivoque, ait satisfait au critère draconien de clarté requis au titre de l’article 7, alors que l’interdiction formelle, publique et réitérée pour les magistrats italiens d’appartenir à la franc-maçonnerie ne remplit pas la condition moins stricte de clarté requise par l’article 11.
- La présente opinion vise uniquement à établir si l’ordre juridique italien offrait « une base légale suffisante » pour prendre des sanctions disciplinaires à l’encontre du requérant en raison de son affiliation à une loge maçonnique. Nous n’avons pas analysé la nécessité de la restriction en question dans une société démocratique.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE LOUCAIDES, À LAQUELLE SE RALLIE M. LE JUGE BÎRSAN
(Traduction)
Je suis en désaccord avec la majorité. Je pourrais approuver la substance de l’opinion dissidente du juge Bonello, mais je préfère fonder mon dissentiment plus spécifiquement sur le raisonnement qui suit.
Comme la Cour l’a fait observer à juste titre dans l’arrêt Chorherr c. Autriche (25 août 1993, série A no 266-B, pp. 35-36, § 25), le niveau de précision requis par la législation interne « dépend dans une large mesure du texte considéré, du domaine qu’il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires » (c’est moi qui souligne). Ainsi, l’exigence de clarté et de prévisibilité de la loi est fonction du sujet qu’elle est censée couvrir et du degré de clarté et de prévisibilité qu’il est possible de conférer à ce sujet.
Ce que j’entends souligner par-là, c’est que le niveau requis de clarté et de prévisibilité peut tout simplement être impossible à atteindre dans certains domaines. Or la loi n’oblige pas à l’impossible (lex non cogit ad impossibilia).
En l’espèce, nous sommes dans le domaine des infractions à la discipline ; or, selon une règle élémentaire du droit disciplinaire universellement reconnue, il est impossible de mentionner exhaustivement ou de spécifier tous les actes ou omissions pouvant constituer une infraction de ce type.
En fait, cela a dans une certaine mesure été reconnu par la Cour qui, appelée à se pencher sur le droit disciplinaire dans l’affaire Vereinigung demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi c. Autriche (arrêt du 19 décembre 1994, série A no 302, pp. 15-16, § 31), déclara :
« En matière de discipline militaire, la rédaction de dispositions décrivant le détail des comportements ne se conçoit guère. Aussi les autorités peuvent-elles se voir contraintes de recourir à des formulations plus larges. Encore faut-il que celles-ci offrent une protection suffisante contre l’arbitraire et permettent de prévoir les conséquences de leur application. »
L’exigence selon laquelle « [les dispositions pertinentes doivent] […] [permettre] de prévoir les conséquences de leur application », dans la troisième phrase de ce passage, est formulée dans des termes plus absolus que le principe énoncé à la phrase précédente ne le permet logiquement. En effet, si l’on admet que de nombreux types de comportements échappent à toute description précise, on ne peut exclure qu’il soit parfois impossible de prévoir les conséquences de pareils comportements.
Il reste qu’en droit disciplinaire, certaines conduites ne peuvent être spécifiées de manière expresse et sont d’ordinaire visées par une interdiction générale formulée en des termes larges, dont l’interprétation et l’application dépendent des positions de la société en matière sociale et morale, telles que perçues par l’organe disciplinaire compétent au moment spécifique où l’interdiction est appliquée. Présenté avec pertinence par la Cour constitutionnelle italienne (voir le paragraphe 19 de l’arrêt), cet argument n’est guère difficile à admettre, puisque le droit disciplinaire ne vise pas à interdire des actes ou omissions spécifiques, mais plutôt à condamner une attitude ou une conduite générale qui, dans la plupart des codes de discipline, est évoquée par le biais de formules larges telles que « conduite incompatible avec les obligations ou le statut » du fonctionnaire ou d’une autre personne visée par le code en question.
Prenons par exemple l'« obligation de réserve » applicable en droit français aux membres de la fonction publique : il est impossible d’énumérer les cas précis dans lesquels il y a manquement à cette obligation.
La Convention elle-même nous en donne un exemple : un juge peut être révoqué s'« il a cessé de répondre aux conditions requises » (article 24), l’une de ces conditions étant qu’il jouisse « de la plus haute considération morale » (article 21 § 1). On ne peut sérieusement nier qu’il est impossible de définir ou de décrire précisément ou exhaustivement les différents types de conduites risquant d’être jugés incompatibles avec « la plus haute considération morale ».
En matière de droit disciplinaire, il est donc inévitable que seule une indication générale (éventuellement accompagnée par un certain nombre d’interdictions spécifiques) quant au type de comportement pouvant passer pour une infraction disciplinaire soit possible, et que le niveau de prévisibilité soit souvent moins élevé que dans d’autres cas où l’on peut en fait obtenir une plus grande clarté et une plus grande prévisibilité de la loi.
Ainsi, certains manquements à la discipline ne peuvent pas dans tous les cas être prévus avec la certitude requise, bien qu’il faille à mon sens assurer la meilleure protection possible contre l’arbitraire, et ce premièrement en veillant à ce que la description de la conduite prohibée, quoique large, soit à même d’indiquer le type de conduite qui risque raisonnablement d’être considéré comme étant interdit, et deuxièmement en prévoyant la possibilité d’un contrôle juridictionnel indépendant de la décision litigieuse par l’organe disciplinaire compétent.
En l’espèce, l’article 18 du décret de 1946 précise que tout magistrat qui « manque à ses devoirs ou a, dans le cadre de ses fonctions ou en dehors de celles-ci, un comportement qui le rend indigne de la confiance et de la considération dont il doit jouir, ou qui porte atteinte au prestige de l’ordre judiciaire » fait l’objet d’une sanction disciplinaire. Cette disposition va dans le sens de l’interdiction générale qui figure dans le droit disciplinaire tel qu’évoqué ci-dessus. Comme dans d’autres ordres juridiques, c’est à l’organe disciplinaire compétent qu’il appartient de décider si une conduite particulière dans une situation donnée s’analyse en un comportement incompatible avec l’interdiction générale en cause. La question est de savoir si dans cette affaire la conduite jugée incompatible avec cette interdiction (l’appartenance à une loge maçonnique), sur la base des conclusions factuelles de l’organe disciplinaire, pouvait raisonnablement être considérée comme étant visée par l’interdiction. On rappellera à cet égard que, d’après le procès-verbal, l’organe disciplinaire est parvenu à la conclusion que le requérant avait eu une conduite prohibée en tenant compte des éléments suivants :
- a) la « dévalorisation résultant de l’appartenance à la maçonnerie […] et ce à cause de la déchéance qu’engendre le fait de rassembler un certain nombre de personnes au sein de la loge P2, avec des programmes de prise de contrôle des pouvoirs publics et de subversion des institutions démocratiques, ainsi qu’en raison de la collusion de certaines loges maçonniques avec la mafia et le crime organisé » (voir le paragraphe 13 de l’arrêt) ;
- b) l’incompatibilité entre le serment du franc-maçon et celui du magistrat, l’existence d’un lien de subordination entre les francs-maçons, le « rejet » de la justice de l’Etat au profit de la « justice » maçonnique et l’indissolubilité du lien maçonnique, même dans l’hypothèse d’un adhérent souhaitant quitter la franc-maçonnerie (ibidem). Tous ces éléments existaient avant 1982.
Il est vrai que l’on a également évoqué la directive du 14 juillet 1993, qui fut prise alors que le requérant avait déjà quitté la franc-maçonnerie, et qui pour cette raison a – à juste titre – été négligée par la Cour dans cette affaire. Toutefois, cette directive indiquait simplement, de manière formelle, ce que l’on savait déjà être la pratique, par exemple la grande discrétion de l’association. Le fait que les loges maçonniques gardaient le secret sur leurs fonctions, leurs cérémonies et leurs procédures était connu du public et aurait dû l’être du requérant. La directive en question n’a pas révélé cette caractéristique mais l’a simplement confirmée de manière officielle. Les autres éléments sur lesquels s’est appuyé l’organe disciplinaire, comme nous l’avons dit, auraient également dû être connus de toute personne placée dans la situation du requérant, et ils doivent en eux-mêmes justifier la conclusion que l’intéressé n’aurait pas dû avoir de mal, vu les circonstances, à percevoir au moins le risque que son appartenance à la loge maçonnique puisse raisonnablement être considérée comme une infraction disciplinaire. Cela vaut également si l’on part du principe que la directive du 22 mars 1990 n’indiquait pas clairement et en des termes abondants que l’appartenance à la maçonnerie constituait pour un magistrat un manquement à la discipline.
Même si rien n’a été dit à ce sujet dans une directive, il y avait à mes yeux suffisamment d’éléments montrant dans les circonstances de l’espèce qu’en adhérant à la franc-maçonnerie un magistrat courait un risque raisonnablement prévisible de commettre une infraction à la discipline.
Je ne souscris pas à l’affirmation de la Cour selon laquelle l’adoption par le Conseil supérieur de la magistrature de la directive du 14 juillet 1993 – qui indique clairement l’incompatibilité entre l’exercice de fonctions judiciaires et l’appartenance à la franc-maçonnerie – confirme l’idée que jusqu’à cette date pareille adhésion ne pouvait passer pour une infraction disciplinaire. Comme je l’ai dit, la directive en question a simplement officialisé l’attitude qui prévalait s’agissant de la conduite que toute personne placée dans la situation du requérant jugerait raisonnablement susceptible de constituer une infraction à la discipline. La directive n’était pas censée introduire un principe nouveau ; elle a simplement clarifié un principe existant, dissipant par là tout doute possible. Quoi qu’il en soit, les autres faits sur lesquels reposait la décision disciplinaire existaient bel et bien et n’ont pas été contestés à l’époque considérée ; comme je l’ai expliqué, ils pouvaient raisonnablement étayer le constat qu’une infraction disciplinaire avait été commise.
Pour toutes les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a pas eu violation de la Convention en l’espèce.
http://www.marianne.net/Quand-Macron-etait-a-la-fois-fonctionnaire-et-banquier_a242250.html
And there we have the pure example in our Nation of this snaking to wear, concerning double pay, at the same time of the usurers and our State. That each one in conscience knows that this character does not have his place in our Nation, that he swindled by touching public revenues, at the very least a function in our State, by serving the interests of wear. It is necessary to dislocate this character who has only insults towards the People, and taken in his belief to be a “elite” whereas it is not that a slave is caught for the center of the world as all the gangsters which sterilize the power with the profit of their Masters. This scandal of State must be widespread in all the layers of our company so that each one knows that France is not directed any more by any political party but by the tenants of wear more feeling reluctant, resulting from the flight, the rape of the People, corrupt practices in any kind, born from the tears and of the blood of the People, when it was not and is not theirs not died, as one saw in all the modes supported by this mental aberration, Communism, National Socialism, world socialism, etc
But it is not all:
LIVE EUROPE OF THE ROBBERS!
SCANDAL: The retirement at 50 years with 9,000 euros per month for the civils servant of the EU was approved!!! ...... But will brothel, when that burst?????
Mireille MARZARO
Tally Coordinateur
*À TO DIFFUSE IT + LARGELY POSSIBLE S.V.P.*
It is normal that there remain almost nothing any more for us! Did you notice that our politicians fight as the insane ones to return in the European administration Pourquoi? …. What follows will light you… They is quite simply scandalous!!!
The retirement at 50 years with 9,000 euros per month for the civils servant of the EU was approved!!!
This year, 340 civils servant leave to the early retirement at 50 years with a pension 9,000 Euros per month.
In order to help the integration of new civils servant of the new Member States of the EU (Poland, Malta, Eastern Bloc countries…), the civils servant of the former member countries (Belgium, France, Germany.) will receive Europe a gold bridge to leave to the retirement.
WHY AND WHICH PAYS THAT?
You and me which work or worked for a pension of misery, whereas those which vote the laws are made gilded gifts.
The difference became too important between the people and the “gods of the Olympus”!!!
LET US REACT by all the means while starting by revealing this message with all Europeans. Good day with all nevertheless
THESE High officials Of the European Union CONSTITUTE a Bunch of crooks
The European technocrats enjoy true retirements of nabobs. Even the members of Parliament who, however, profit from the “Rolls” of the special systems, do not receive the third of what they touch… It is to say!
- Giovanni Buttarelli, who holds the position as “assistant controller of the data protection”, will have acquired after only 1 year and 11 months of service (in November 2010), a retirement of 1,515? /month. The equivalent of what touches, on average, a Belgian or French employee of the private sector after 40 years a complete career.
- His/her colleague, Peter Hustinx, has just seen his five year old contract renewed. After 10 years, to nearly 9,000 euros be entitledwill be entitled to him to retirement per month.
It is simple, nobody any more asks them for accounts and they decided well to benefit from it. It is like if, for their retirement, one had made them a blank check. Moreover, much from other technocrats benefit from such a privilege
- Fatty Roger, clerk at the European Court of justice, will touch 12.500€ of retirement per month.
- PernillaLindh, judge at the County court, 12.900€ per month.
- Ruiz-JaraboColomer, prosecuting attorney, 14.000€/mois.
Consult the list on:
In this list you will find a certain Jacques Barrot (73 years) with a retirement of 4,728.60 € for 5 years of European Commissioner to transport With that, it is necessary to add its retirement of former deputy, that of former minister, former president of the General advice of the High Loire, of mayor of Yssingeaux and to crown this brilliant career, on February 23rd, 2010 it was named at the Constitutional council.
For them, it is the jackpot. In station since the middle of the years 1990, they are ensured to validate a complete career and, therefore, to obtain the maximum: 70 % of the last wages. Because, it is hardly believable… Not only their pensions burst the ceilings but it is enough for them 15 years and half to validate a complete career whereas for you, as me, it is necessary to be worked to death during 40 years and, soon, 42 years.
Vis-a-vis the bankruptcy of our retirement schemes, the technocrats of Brussels recommend the lengthening of the careers: 37.5 years, 40 years, 41 years (in 2012), 42 years (in 2020), etc But, for them, not of problems, full rate it is 15.5 years… Which makes fun one? At the origin, these retirements of nabobs were reserved to the members of the European Commission then, over the years, they were also granted to other civils servant. Now, they are a whole army to benefit from it: judges, magistrates, clerks, controllers, mediator, etc
But the worst, in this business, it is that they do not even subscribe for their super-retirement!!! Not a centime of euro, all is with the load of the taxpayer… We, we subscribe full pot all our life and, with the least delay of payment, it is the beachcomber: recalls, fines, late penalties, etc No pity!
They, they () are straightforwardly exonerated… One believes to dream! Appointment counts, even the magistrates of the European Revenue court who, however, are supposed “to control” if the expenditure of the European Union legal, is made with the lower costs and for the objective for which they are intended… ”, benefit from the system and do not pay contributions.
And, that to say of all these technocrats who do not miss an occasion to play the “gendarmes of Brussels” and do not cease teaching lessons of budgetary orthodoxy whereas they have the two hands, to the elbows, in the pot of jam?
Per hour when the future of our retirements is seriously compromised by the violence of the economic crisis and the brutality of the demographic shock, the European officials profit, with our expenses, of pensions of 12 500 to 14 000 €/month, after only 15 years of career and without very subscribing… It is a pure provocation!
My objective is to alert all the citizens of the Member States of the European Union.
Together we can create a true tidal wave. It is out of the question which the European technocrats continue to enjoy, with our expenses and in all impunity, such retirements. We will give the feet on the ground to them: Sauvegarde Retraite carried out a study specifies and very documented which proves by “with + B” the extent of the scandal, taken again by the media.
Let us diffuse, diffuse massively near all our relays of the twenty-seven countries of the European Union, it will remain about it well something!!!
The false flag is confirmed in the business of Ottawa. As for Boston, the carnivores use their henchmen with the pay to make reign terror, in the name of their invention which serves them, terrorism, an invention of barbarian to the service of the barbarians whom we find in all the governances, of poor wretches imbus of their mediocrity which appease themselves only in the hatred of Freedom for the others and in no case for them. This race is from now on in full light and there will be nothing any more but blind men or corrupted to continue to vote for these larvae of wear.
What do we thus see in this small world? Puppets whom one dares to call of the women and the politicians, handsomely rewarded for their treachery, their duplicity, their hypocrisy, their snaking in front of their Masters. Deviating freemasons defending the “universal republic” which is not other than the universal dictatorship, of the smugglers, of the arse-crawlers of any loans kind to be sold with highest offerer when it is not at least offering, of the subordinates of the free American foundation, of the reptiles of the fabian society, a whole damaged world which dares to want to be to represent least Peuple, and which, to reduce Public freedoms, creates attacks of all parts while making use of their licensed assassins and secret services. The murder, plundering, the predation, the war, division, are their favorite mets and they use about it as ever as one has just seen it with the assassination of the Owner of Total which recommends that the exchanges of oil are not done any more in dollar but in euro. This caste of barbarian kills with impunity the journalists, the politicians - one will remember the air crash having caused the death of all the Polish government, plane on board of which traces of TNT were found, and more recently of the air crash having allowed death in South America of some which defended the BRICS - Thus no confidence should not be granted nor to the assassins in white collar, sold with wear, at the pharmaceutical laboratories as specified above, sold with arms industry, sold with the industry of drug, and human traffic in any kind, which he is paedophile or different. There because if you pick the ramifications of the networks you will find the common point of these traffics which make it possible certain political parties to be financed, which can only in particular explain the zones of nonright in our Nation, and the destruction of our Army. These sanguinary hordes having for goal only to lower the Human one in their mud, must be dislocated of all the Institutions, which they are national or International. That comes, by the vote of women and men in capacity and especially to in no case dependant with this manure which rots the world and whose obsequious ones sold and in snaking acclaim the fate. They are not the number, they are quite to the contrary a minority, an atavistic and atrophied clan which must be isolated of all the powers whatever they are by Laws suitable and an incorruptible countervailing power which will release from the least power these Humaine dregs of society. Because the power it is not them, but well the whole of the People, which plain in a dash of fraternity will deliver their Nations of these slags which mutilate them, the violent one, degrade them and not only, insult them. Take measurement and when you vote eliminate without the least state from heart these robbers, these rapists, these barbarians who in their silliness think to triumph over the Humaine will, by sterilizing it by their viscous pangs, their ridiculous plays, their revulsive good-naturednesses, their media suck tails, their culture - how can one speak about culture when the top of their art is represented by an anal plug? What is not astonishing so much the berk moreover is their only seraglio, the eye which completely sees all reversed in this culmination of the forfeiture which them constrained towards the raw material and its most singular pieces of excrement - to thus follow, in this Homeric deployment of the deliquescence, which with the resemblance of the fall of the Roman Empire, precipitates.” That sad news, by hoping that the Human Beings draw up themselves definitively against this oligarchy of the putrescence which prevails in Occident. To follow…
© Vincent Thierry